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AD62 4E73/628 1696-1702 f°263r°-f°263v°

En marge: Idem

Claude Ducrocq laboureur demt a Embry a baillié et accordé a tiltre de bail ferme et louage a Eustache Decanchy aussy laboureur aud. lieu acceptant le nombre de quarante et une mesures de terres labourables quy avoient estez bailliez a Jacques Fusillier plus amplement reprise au bail dont led. Decanchy dit d'en avoir ample cognaisance scituez au terroir dud. Embry plus cinq mesures et demie de mannoirs en quatre partie aud. Embry a usage de pasture qu'a labeur y compris une partie amazé de maison chambre granges estables et austres edifices ou le dit bailleur ft sa demeure, pour desd. terres et mannoirs tant amazé que non amazez ainsy que le tout se comprend et extend en jouir par ledit preneur le temps de six ans consecutifs a entrer en jouissance presentement sauf de la partie amazé dont l'entré en jouissance se fera au mimars de l'anné mil sept cens deux et duquel mannoir amazé led. preneur n'en jouira que cinq ans dud. jour d'entré en jouissance, le prt bail fait moyennant rendre et payer ainsy que led. preneur promet et s'oblige aud. Ducrocq acceptant par chacun an aux termes de Saint Jean Baptiste et Noel par moitié la somme de deux cens dix livres dont la premiere anné eschera a pareille jours prochains venant et ainsy continuer d'an en an aux ditts termes ce bail durant, plus de labourer et poursuivre de touttes rayes tant a gachere que mars au proffit dudit Ducrocq quatre mesures et demie a la solle de gachere et autant de mais par chacun an de ce bail a commencer des maintenant bien et deubment labourer echer semer et ramener les despouilles dans la grange dud. Ducrocq a Embry, de mener les fumiers et amender quy se trouveront dans la cour dud. Ducrocq dans le temps et saison convenable sur lesd. terres et seront ftes lesd. labours aussy en temps et saisons, a peine d'interests, pardessus lequel rendage et sans diminuon led. preneur s'oblige de payer touttes tailles cenmes et austres impoons quelconques pendant ce dit bail d'entretenir lesd. bastimens de touttes menues reparaons locatives pendant lesd. cinq ans si comme placcage // solinage couverture estient de pluye et de soleil et d'un couronnemt de trois ans en trois ans, de mener tous les fumiers quy seront convertis dans sa cour sur lesd. terres tant loingtaine que prochaine, de les tenir en leurs olles ordinaires san pouvoir dessoller ny de frayer a l'égard des mannoirs quy ont estez labourez led. preneur poura les labourer cette anné de ce bail ledit preneur ne jouy pas de la partie amazé led. bailleur luy fera deduction de vingt livres sur lad. premiere année auxd. termes par moityé et ne sera submis de payer aucune charges de lad. partie pour lad. premiere année quy ft son commencement au mimars prochain, en consideration duquel prt bail ledit preneur s'oblige de payer pour vin aud. bailleur acceptant la somme de cinquante livre a raison d'un sixiesme par chacun an de ce bail aux termes desd. rendages, consentant led. bailleur puisse tasser des grains de mars au mois d'aoust prochain dans une partie desd. bastimens, promettant lesd. parties ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir payer furnir et accomplir soub l'obligaon de leurs biens et heritages accodans sur iceux mise de fait decret et hipotecque estre ft a la scuretté que dessus ft et passé a Embry le onze mars mil sept cent et un pardevant nottaires royaux sousignez aveq lesd. parties comparantes, etoit signe Claude Ducrocq estoit ft marque dud. Eustache de Canchy et comme nottaires estoient aussy signé J.Cornüel et F.Viollette aveq paraphe.