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AD62 4E73/628 1696-1702 f°258r°-f°259r°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Jean Hibon mareschal demeurant a Embry iceluy fils de Jean et heritier de deffuncte Albertine Seguin sa mere et icelle fille et heritiere de feu Pierre Seguin d'une part Jacques Bienaymé fils de feu Jacques et d'encore vivante Marie Seguin fille de Martin sa mere et de laquelle led. Bienaymé se fait et porte fort et promet de luy faire ratifier et agreer ces prtes dans // dans huitaine a peine de tous depens dommages et interests d'autre part et recognurent les parties comparantes d'avoir ft partage entre eux des immeubles eschus de succession scituez en ce lieu de Fressin Wambercourt et aux environ et estre demeures d'accord comme s'ensuit scavoir qu'aud. Hibon a- partiendra ce que led. Bienaymé aud. nom de la ditte Marie Seguin sa mere luy laisse suivre trois mesures de mannoirs scitues aud. lieu de Fressin ancienement amaze et en deux parties tenans ensamble tenans lesd. trois mesures de mannoir d'une liste a Antoine Caudevelle d'autre a Martin Dewailly et Marie Lejosne sa femme, d'un bout au flegard et d'autre bout au bois pour par led. Hibon en jouir des cejourd'huy en avant heritablement perpetuellement et a toujours a la charge des rentes fonsieres et seigneurialles et de payer ainsy que led. Hibon promet et s'oblige a lad. Marie Seguin et Jacques Bienaymé la somme de deux cens livres a prendre et recevoir sur Antoine Caudevelle marchand et tailleur en ced. lieu auquel led. Hibon a vendu lesd. trois mesures de mannoirs dont le contract sera passé cejourd'huy, aujour du mimars prochain si que led. Caudevelle a ces fins comparant a promis et s'oblige de payer lad. somme de deux cens livres a lad. Marie Seguin et Jacques Bienaymé en acquit et decharge dud. Hibon, et au regard des terres champestres au nombre de sept mesures ou environ scituez aux terroirs de ced. lieu de Fressin et de Wambercourt apartenant la moitié aud. Hibon et l'autre moityé a lad. Marie Seguin pour en jouir de cejourd'huy en avant et a toujours a la charge des rentes fonsieres et pour scavoir ou eschera chacun leur part sera jetté au sort cy apres entre les parties, pour ce quy est des arrerages de rendages desd. immeubles eschus et quy sont deubt se recevront par lesd. Hibon et Marie Seguin par egal portion des debiteurs desd. arrerages, ce ft a esté dit et convenu entre lesd. // parties que s'il se trouve et reconnoit quelques debtes comme lettre de rente heritiere et austrement qu'elles se payeront scavoir si la lettre de rente que pretend la damoiselle Souilliart est exigible et que les sucessions d'ou proceddent lesdittes lesd. immeubles en soient veritablemt chargez et tenus et sans se prejudicier qu'elle sera payé par les parties egallement et s'il se trouve austre debtes elles seront payées par elles scavoir a cause desd. mannoir a la duemant de deux tiers par lad. Marie Seguin et a causes desd. sept mesures et demie de terres moityé par moityé, promettans lesd. parties ce que dessus dit tenir entretenir et accomplir sans aller au contraire soub l'ogligation de leurs biens et heritages presens et futurs dole esleu au chasteau de ce lieu acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois at austres inferieurs ft et passé aud. Fressin le vingt huit febvrier mil sept cens et un pardevant nott. royaux soubsignez aveq lesd. Hibon Bienaymé et Caudevelle estoit marque dud. Jean Hibon, dudit Jacques Bienaymé signé Antoine Caudevelle et comme nott. estoient signez J.Cornuel et F.Viollette aveq paraphe.