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AD62 4E73/628 1696-1702 f°257r°-f°258r°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Antoine Mayoul scaiteur frere et heritier de feu Martin demt a Planques d'une part Marie Dewailly veuve du dit feu Martin demte en ce lieu de Fressin d'autre disans les partis qu'elles sont en proces par ensamble au bailliage de Crequy Fressin sur la demande dudit Mayoul lequel pretendoit que lad. Dewailly avoit fait lever et arracher plusieurs jeunes arbres tant fructiers qu'ipreaux et bois blang a luy apartenant sur trois mannoirs assigné a lad. Dewailly par la transaction du seize d'aoust 1697 et par la ditte Dewailly estoit soustenu qu'elle n'en a levé ny arraché aucun et a formé une demande incidente a la charge dud. Mayoul pretendant des interests resultant de plusieurs arbres blang bois qu'il avoit ft abbattre sur lesd. trois man. depuis lad. assignation de jouissance sur lesquelles demandes et pretentions respectives des parties il s'est ft plusieurs proceddures si avant que sentence est intervenue aud. different le onziesme decembre dernier par laquelle led. Mayoul a esté admis de veriffier que lad. Dewailly ait arraché ou fait arracher plusieurs jeunes arbres fruitiers ipicaux et bois blang et le nombre d'iceux et sur la demande incidente a esté ordonné que l'usufruit des arbres abattus seroit estimé et le prix payé a la ditte Dewailly estant de plus ordonné que les parties se renseigneront mutuellemt par la pr...gation de serment touttes les promesses ... les obligations et austres debtes actives pour estre partagez entre les parties, et auparavant de par led. Mayoul procedder a la preuve, ordonné de sa part il a trouvé a propos de faire communiquer des faits et articles a lad. Dewailly aveq assignation a cejourd'huy pour les parger, ce quy auroit augmenté les frais // et causé plusieurs proceddures ce pour a tout quoy mettr fin lesd. parties se sont accordez par transaction comme s'ensuit scavoir elles se sont respectivemt desistez et se desistent de tout different au sujet que dessus quittant et dechargeant par led. Mayoul la ditte Dewailly des demandes par luy fte a la charge d'elle au sujet desd. arbres fruitiers ipicaux et bois blang comme austrement, at par lad. Dewailly elle a reciproquement quitté et dechargé quitte et décharge led. Mayoul de touttes les demandes incidentes a sa charge, et a permis aud. Mayoul d'abbattre ou faire abattre scavoir presentement et au plus tard dans quinze jours six fresnes tels qu'il voudra choisir dans les hayes des deux man. de la maison et apres aoust prochain après les feuilles tombez et de la jusqu'au Noel ensuivant deux ipicaux tels qu'il voudra sur la cour de ladte maison plus d'abattre deux blang bois d'huy en trois ans sur le mannoir par dela la riviere a charges de les ameublir et sortir hors desd. man. et cour aussitot qu'ils seront abbattus et au plus tard huit jours après et a la charge de faire reboucher une fois les troués ou auront estez abbattus lesd. arbres et pour les sortir, et delaisser les petittes branhes au corps desd. arbres quy ont estez cy devant couppez ne poura led. Mayoul en abatre d'avantage pendant qu'Adrien Techon occupera lesd. man. du vivant de lad. Dewailly mais venant a sortir de bail il sera loisible aud. Mayoul d'abatre desd. blang bois quand bon luy semblera pendant la vie durant de ladte Dewailly pour vue que ce soit depuis la Toussains jusques a Pasques chacune année sans que lad. Dewailly puisse pretendre aucun dedommagement et comme icelle Dewailly // a promis aud. Techon son serment de fouir une partie desd. mannoirs led. Mayoul y at acquiescé et le permis en fesant rapiovrir aveq de la claux un an devant sa sortie pour led. Mayoul lever et arracher les jeunes arbres au sujet desquilles y ly avoit procez comme dit est quand bon luy semblera et au regard du renseignement ordonné par laditte sentence les parties se quittent respectivement et se mettent les parties hors de cour de procez aveq compensation de depens sauf un tiers que lad. Dewailly a payé en execution de lad. sentence, promettans icelles parties ce que dessus tenir entretenir sans aller au contraire et sans prejudice ny novation a lad. transaction du six aoust 1797 soub l'obligation de leurs biens ft et passé a Fressin le dernier jour de febvrier 1701 pardevant les nottaires royaux soubsignez aveq les parties et Adrien Techon comparant ce consentant, signé marque dud. Antoine Mayoul, de lad. Marie Dewailly, signé Adrien Techon et comme nott. estoient aussy signez J.Cornuel et F.Viollette aveq paraphe.