Comparurent en leurs personnes Jacques Fiollet cordonnier en ce lieu assisté de Louis Assecond son beau frere d'une part Margueritte Herbert fille a marier de feu // Pasquere assistée de Jeanne Herbert sa soeur demeurant en ced. lieu d'autre part et recognurent les parties que pour parvenir a traitté mariage pourparlé entre led. Fiolet et lad. Margueritte Herbert quy au plaisir de dieu se fera en face de notre mere la sainte eglise mais auparavant les portemens clauses et conditions d'iceluy ont estes accordés et stipulez comme s'ensuit c'est a scavoir quant au portement dud. Fiolet laditte Herbert assisté que dessus s'en est tenu contente ainsy que de ses vies et moeurs et au regard du porté d'icelle Herbert elle a declaré conjointemt aveq la ditte Jeanne sa soeur qu'ils ont plusieurs meubles a partager entre elles egallement dont led. Fiolet n'a voulu quy en fut ft austre declaration en ayant pris cogce a son apaisemt, item elles ont declarez que lad. Margueritte a droit de jouir de la moitie de la maison et man. de feu son pere encore le temps de deux ans, item elle ont declarez leur apartenir une mesure de terre labourable aussy a partager entre elles et qu'elle est honnestement vestu a son estat dont led. Fiolet s'est pareillemt contenté ainsy que de ses vies et moeurs ce fait a esté traitté et conditionné qu'arrivant la dissolution du prt mariage par le trespas dud. futur mariant soit qu'il y ait anfans vivans ou non elle aura et remportera sur les plus clairs et aparans biens qu'il delaissera la somme de quarante cinq livres franchemt et sans charge de debtes obsecques et funerailles sy mieux elle ayme elle poura aprehender la moitié des biens communs en payant moitié debtes et auquel de l'un deux cas elle se tienne elle remportera d'avant part tous ses habits et linges servans a son corps aveq ses immeubles porté et quy pouront luy eschoir constant ce mariage et au contraire si elle predecedoit ledit futur mariant sans delaisser enfans vivans en ce cas retrourneront aux heritiers d'icelle les // immeubles portés et quy luy escheront constant ce mariage franchemt et sans charge de debtes et ne pouront lesdits heritiers pretendre ny demander aucune chose des meubles porté et communs attendu que de tous lesd. meubles porté et quy se trouveront au jour dud. trespas de lad. mariante elle en a ft comme elle fait par ces prtes donation aud. Jacques Fiolet on futur espoux acceptant et cessant quoy les parties n'auroient pas passé outre aud. mariage s'il se ft des acquestes elles seront communes entre led. futur mariant lequel futur mariant et aveq luy ledit Louis Assecond oncle maternelle de Therese, Marie et Francois Fiolet enfans dud. Jacques Fiolet et de deffuncte Jeanne Assecond ont declaré d'avoir entre eux amiablement pour eviter aux frais estimation des meubles communs entre led. Jacques Fiolet et sesd. enfans lesquelles se sont trouvez monter a la somme de quatre vingt cinq livres et les debtes passives a celle de quatre vingt six livres, portant a perte qu'il luy a aucun bien pour lesd. enfans puisque les debtes passives excedent l'importance desditts meubles ce que lad. Therese Fiolet agé de quinze a seize ans a declaré d'estre veritable promettant lesd. parties ce que dessus dit tenir et accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages prts et futurs ft et passé a Fressin le cinq febvrier 1701 pardt nott. royaux soubsignez aveq lesd. parties quy ont tous ft leur marque, estoient ft marque dud. Jacques Fiolet de lad. Margtte Herbert, dud. Louis Assecond de la ditte Jeanne Herbert, de lad. Therese Fiolet et com. nott. signé J.Cornüel et F.Viollette.