Comparurent en leurs personnes Jean Sellier assisté d'Antoine son pere laboureur demt a Biencourt paroisse de la Croy, d'Adrienne Seiller sa soeur veuve d'Augustin Plée demte a Hesdin de Martin Thorel son cousin et austres ses bons amys d'une part Francoise Descordes fille a marier de feu Nicolas et Marie Soubret ses pere et mere assisté de Jean et Margueritte Descordes ses frere et soeur, de Francois Blanchart mary et bail de Marie Descordes, de Francois Petit et Michelle Descordes, de Claude Parmentier mary et bail d'Antoinette Descordes lesdits du noms descordes freres et soeurs et de mre Nicolas Blouin greffier de Cavron son bon amy d'autre part et recognurent les parties comparantes respectivemt que pour parvenir au traitté de mariage d'entre led. Jean Seillier et de lad. Francoise Descordes quy au plaisir de dieu se fera en face de notre mere la sainte eglise le plus tot que faire se poura d'avoir auparavant qu'il y ait aucune foy lien ou promesse de mariage accordez traitté et stipule ce quy s'ensuit scavoir quant au portement dud. Jean Seillier futur mariant ledit Antoine son pere a donné et donne a sond. fils la moitié de tous les biens meubles et choses reputez tels dont il est presentemt posesseur comme meubles meublans bestiaux grains secq et austres quelconques y compris les grains a prt croissants en verd et sans aucune choses reserver que les vaches dans lesquelles led. futur mariant n'aura aucun droit en vertu de la donation cy dessus ny autrement, en telle sorte que de tout ce que possé led. Antoine Seillier de nature mobilliaire et grains verd led. futur mariant en aura la juste moitié a l'exception des dites vaches seulemt pour en jouir et proffiter du jour du mariage consommé duquel jour si led. futur mariant trouve a propos de demeurer aveq led. Antoine son pere il le poura en laissant continuer la communauté entre eux deux et en suporter // les charges egallemt tellemt qu'aussy lontemps qu'ils demeureront ensamblemt led. futur mariant proffitera de la moitié des immeubles et marchez que led. son pere tient en louage en payant allencontre de luy la moitié des rendages et charges dont il peut estre tenu par les baux que led. futur mariant proffitera de la juste moitié des fruits quy proviendront des immeubles en propre dud. son pere sans luy en rendre aucune choses pendant qu'ils demeureront ensamble et que la communauté se continuera ainsy entre eux et non austrement, moyennant lesquelles donations cy dessus led. futur mariant a tenu et tient quitte led. son pere de la formorture mobilliaire de Francoise Lurard sa mere, et renonché a tout ce que delaissera sond. pere de nature mobilliaire seulement au proffit de ses freres er soeurs, item led. Antoine Seiller a donné et donne aud. Jean Seiller sond. fils comme son aisné et principal heritier quatre a cinq mesures de man. amazé scituez aud. lieu de Biencourt tenant d'une liste au preys de la prioré d'autre au ramé d'un bout au maree et d'autre bout au chemin allant a la Croy pour dud. man. et amazemens en jouir par le dit futur mariant immediatemt apres le trespas dudit Antoine son pere et non devant a la charge des rentes fonsieres et seigneurialles descharges de touttes arrerages debtes et hipotecque jusqu'au jour d'entré en jouissance, plus led. Antoine Seillier pere a declaré que led. Jean son fils viendra partager dans les immeubles champestres de nature partageable aveq ses freres et soeurs suivant la coustume quy est tout le portement dud. futur mariant lequel est vestu à son estat apartenant de quoy ensamble de ses vies et moeurs lad. Francoise Descorde // future mariante assisté que dessus s'en est tenu et tient contente et au regard du porté d'icelle elle a declaré conjointemt aveq lesd. Jean et Margueritte Descordes qu'elle a un tiers des meubles grains secq et verd allencontre desd. Jean et Margueritte Descordes dont le portage s'en fera egallemt entre eux, qu'elle a le tiers des bastimens quy ont estes estimes en total a la somme de cent trente et une livres dix sols pour laquelle led. Jean Descordes les a retenu et attendu que lad. Francoise s'est obligé conjointement aveq lesd. Jean et Margte Descordes de payer leur part a leur coheritiers confuse dans leur partage iceluy Jean Descordes s'oblige par ces prtes de payer a la ditte soeur future mariante le tiers de lad. somme de cente trente et une livre dix sols, item la ditte future mariante a declaré conjointement comme dessus qu'il luy apartient une cavalle et particullier et d'avant part, item qu'elle a droit de partager dans les blangs bois sur les mannoirs delaissez par lesd. Nicolas descordes et Soubret les pere et mere a la duenant d'un sixiesme pour sa part allencontre de ses coheritiers, item qu'il luy apartient six mesures ou environ de terres au terroir de cavron et a l'environ amplemt reprises au partage, et qu'elle a le tiers des labours ftes juqu'a prt et des marchez communs entre elle et lesd. Jean et Margte Descordes, estante au surplus laditte future mariante vestue a son estat apartenant de quoy ensamble de ses vies et moeurs led. Jean Sellier futur mariant assisté que dessus s'en est tenu content, ce ft a esté accordé qu'arrivant la dissolution du present mariage par le trespas dudit // Jean Seillier futur mariant auparavant la ditte future mariante soit qu'il y ait enfans vivans aparans a naistre ou non en ce cas lad. future mariante aura et remportera sur tous les plus clairs et aparans biens que delaissera led. futur mariant pour son porté mobilliaire cy dessus la somme de mil vingt et une livres franchement et sans charges de debtes obsecques et funerailles ou bien au lieu de ce elle poura aprehender la moityé des biens de la communauté en payant moityé debtes et auquel de l'un deux cas elle se tienne a son choix elle remportera pardessus ce tout ses biens immeubles patrimoniaux ou la valleur s'ils estoient vendus charges ou aillienes aveq douaire coustumier et au contraire si lad. future mariante predecedoit led. futur mariant sans delaisser enfans vivans en ce cas led. futur mariant sera tenu et s'oblige de rendre aux heritiers d'icelle habille a succeder la ditte comme de mil vingt et une livre franchement et sans charge de debtes et moyennt quoy les biens communs apartiendront aud. futur mariant, si retourneront auxd. heritiers les biens immeubles patrimoniaux par elle portes et quy luy escheront constant ce mariage pendant lequel lesd. futurs marians seront communs en tous biens meubles acquestes et conquestes immeubles de mariere que s'il se ft des acquestes la ditte future mariante soit qu'elle soit comparante aux contracts ou non elle sera acquetresse de la juste moitié, à esté de plus accordé par le dit Antoine Seillier que le cas arrivant que led. Jean Seillier futur mariant son fils aisné venoit a le predeceder en ce cas led. Antoine Sellier veut que les enfans quy naistront de ce prt mariage representent led. futur mariant en tout ce que dessus // ft en faveur d'iceluy futur mariant, promettans lesd. parties ce que dessus dit tenir entretenir et accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages accordans sur iceux mise de ft decret et hipotecqye eslizant dole a la Halle de Hesdin acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et austres inferieurs renonchant a touttes choses contraires derogeans mesme a touttes coustumes et uages ce fut ft et passé au village de cavron pardevant nott. royaux soussignez aveq lesd. parties exceptez Francois Blanchart Francoise petit et Michelle Descordes quy n'ont voulu signer cejourd'huy vingt trois nobre 1700 aprouvant le petit renvoy cy haut en marge, signé Jean Sellier, marque de lad. Francoise Descordes, signé Anthoine Sellier Adrienne Sellier, Martin Thorel, Jean descordes marque dud. Claude Parmentier, de lad. Margte Descordes signé N.Blouin aveq paraphe et comme nott. signé J.Cornüel et F.Viollette aveq paraphe.