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AD62 4E73/628 1696-1702 f°244r°-f°244v°

En marge: Idem

Fut present Jacques Bienaymé jeune homme a marier demt a Crequy aux noms et comme procureur special et general de Antoine Seguin aussy a marier assisté de mre Antoine Gumiart son curateur tous deux demts au bourg de Huiquillier fondé de sa procuration passé pardevant nott. aud. Huiquillier en date du vingt deux de ce mois de 9bre led. aud. nom a recognut avoir baillié et accordé a tiltre de bail et louage a Phles Allexandre laboureur demt en ce lieu de Fressin et a Nicolas Thorel aussy laboureur demt a Wambercourt a ces prts et acceptans pour eux aud. tiltre quatre mesures et demie de terre labourables en trois pieces scituez au terroir de Wambercourt et Fressin la premiere piece contenant sept quarterons ou environ tenant d'une liste a Marie Coffin d'autre au bois d'un bout a Marie Tanchon et d'autre bout au seigneur la deuxe piece conten. aussy sept quarterons tenante d'une liste a Pierre Mayoul et d'autre liste a Jacques Coffin d'un bout au chemin de Fressin conduisant au Biez et d'autre bout a [vide] la troise piece et derniere contenante une mesure tenante d'une liste a Jean Degrossillier d'autre liste au chemin d'Hesdin d'un bout aud. Degrosillier et d'autre bout encore aud. aud. Degrossillier bien cognu auxditts preneurs dont ils s'en contentent pour par eux en jouir le temps et espace de trois ou six ans continuels a entrer en jouissance de celle quy sont plates et nud au mimars prochain et de celle quy sont advesties de bled au mimars après ensuivant facultez reservez par lesd. preneurs de pouvoir resillir du prt bail en fin des trois premiers ans a trois mois de sommation judiciaire auparavant lad. rentré, le prt bail ft parmy et moyennant rendre et payer par chacun an ainsy que lesd. preneurs promettent et s'obligent solidairemt l'un pour l'austre et chacun deux seuls pour le tout sans divission ny ordre de discusion renonchant aux benefices d'iceux aud. Bienaymé bailleur acceptant la somme de vingt quatre livres dix sols // pour lesd. quatre m. et demie cy dessus payable laditte somme a deux termes et payemt egaux tels que Saint Remy et mimars par moitié dont la premiere anné et terme de payemt sera et eschera a la Saint Remy prochain de l'anné mil sept cens un et mimars après ensuivant et continuer de la en avant auxd. termes ce bail durant, pardessus lequel rendage et sans diminution d'iceluy lesd. preneur seront tenus solidairement comme dessus de payer et acquitter durant ce bail touttes les rentes fonsieres et seigale dont lesd. terres peuvent estre chargez annuellement vers le seigr de quy elles sont tenus et mouvans seulemt deschargez de touttes arres et d'en raporter quittce et descharges valable aud. bailleur a la fin dud. bail outre et pardessus ce que dessus lesd. preneurs seront tenus ainsy qu'ils promettent et s'obligent solidairemt comme dessus de payer touttes tailles cenmes ordinaires quy se demanderont pendant ce bail promettans lesd. parties ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir payer et garantir soub l'obligation de leurs biens et heritages accordans sur iceux mise de fait decret et hipotecque dole esleu au chateau de ce lieu acceptans a juges messrs du Conseil d'Artois et austres inferieurs renonchans a touttes choses a ce contraires ce fut ft et passé a Fressin cejourd'huy vingt troise 9bre 1700 pardevant les nott. royaux soubsignez avec lesd. bailleur et preneurs après qu'il a esté dit que les preneurs seront tenus ainsy qu'ils promettent de fumer et amender lesd. terres cy dessus bien et deubment une fois pendant la cour du prt bail après que led. Bienaymé a confessé avoir receu desd. preneurs la somme de sept livres qu'il promet de leur en tenir compte sur leur rendage des trois premieres années signe marque dud. Jacq Bienaymé, dud. Phles Allexandre, et dud. Nicolas Thorel et com. nott. signé J.Cornüel et F.Viollette aveq paraphe.