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AD62 4E73/628 1696-1702 f°242v°f°243v°

En marge: Idem

Fut present en personne Jacques Bienaymé jeune homme a marier demt au village de Crequy au nom et comme procureur special et general d'Antoine // Seguin aussy a mariere assiste de Mre Antoine Guimiart nott. royal son curateur demt au bourg d'Hucquillier fonde de sa procuration passé pardt nott. royaux du bourg dud. Huiguillier en date du vingt deuxe nobre 1700 exhibé et rendue lequel aud. nom a recognut avoir baillié et accordé a tiltre de bail ferme et louage au sieur Pierre Ricouart vivant marchand demt en ce lieu de Fressin a ce prt et acceptant deux man. non amazées scitués en ced. lieu de Fressin enfermez de hayes vif des grandeurs scituations listes et habouts led. Ricouart s'en est tenu et tient pour content disant la bien scavoir pour desd. deux man. cy dessus ainsy qu'ils se comprendent et extendent en jouir user et proffiter par led. sieur Ricouart preneur le temps terme et espace de trois ou six ans continuels a entrer en jouce au mimars prochain venant, faculté reservé par led. preneur de pouvoir quitter et resillier du prt bail en fin de trois premiers ans a trois mois de sommation judiciaire auparavnt le prt bail ft parmy et moyennt rendre et payer par chacun an ainsy que led. Ricouart preneur promet et s'oblige aud. Bienaymé bailleur acceptant la somme de trente six livres payable a deux termes egaux tels que Saint Remy et mimars par moitié dont la premiere anné et terme de payemt sera et eschera a le Saint Remy prochain de l'anné 1701 et mimars ensuivant et continuer de la en avant auxd. termes ce bail durant, pardessus lequel rendage et sans diminution d'iceluy le dit preneur sera tenu ainsy qu'il promet et s'oblige comme dessus de payer et descharger les rentes fonsierres et seigalles dont lesd. deux man. peuvent estre charges annuellemt durant ce bail et d'en raporter les quittce et descharges du seigneur ou receveur de quy sont tenus emouvante // par dessus le prix principal et rentes fonsierres led. preneur sera tenu payer touttes tailles cenmes et austres impositions generalemt quelconques pendant ced. bail bien entendu que led. preneur ne sera tenu que de payer les tailles centiesmes ordinaires, après qu'il a esté convenu entre les partis que quand ledit bailleur viendroit a vendre lesd. deux man. cy dessus baillié avant l'expiration du prt bail led. preneur jouira lesd. six années et comme led. bailleur a receu dud. sieur Ricouart la somme de trente livres par advance led. bailleur sera tenu de luy en tenir compte sur les trois premieres années, promettant les parties ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir payer et garantir soub l'obligation de chacun leurs biens et heritages prts et futurs accordans sur iceux mise de ft decret et hipotecque estre ft a la scuretté que dessus dole esleu au chateau de ce lieu acceptant a juges messrs du Conseil d'Artois et austres inferieurs renonchans a touttes choses contraires ce fut ft et passé a Fressin cejourd'huy vingt troise nobre 1700 pardt nott. royaux d'Artois souse aveq lesd. parties, après qu'il a esté dit que led. preneur poura coupper les hayes desd. deux man. a couppe ordinaire ou le fevement a accoustumé courir pour retouper les hayes d'iceux sans pouvoir coupper a aucun arbre sur lesd. deux man. qu'a couppe ordinaire signe marque dud. Jacques Bienaymé signe P.Ricouart et comme nott. signé J.Cornuel et F.Viollette aveq paraphe.