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AD62 4E73/628 1696-1702 f°242r°-f°242v°

En marge: Idem

Fut present en personne Jacques Bienaymé a marier demt a Crequy lequel aux noms et comme procureur special et general d'Antoine Seguin a marier assisté de Mre Antoine Guimiart son curateur demts au bourg de Hucquillier fonde de sa procuration passé pardevant nott. aud. Hucquillier en datte du vingt deux de ce mois de nobre a recognut avoir baillié et accordé a tiltre de bail ferme et louage a Francois Delespine dit bimis laboureur demt a Wambercourt acceptant pour luy a ced. tiltre de bail deux mesures de terres labourables en deux pieces scituez au teroir sud. Wambercourt, des grandeurs scituations listes et abouts led. Delespine preneur a dit bien scavoir sans en vouloir plus ample declaration dont il s'en contente pour par luy en jouir et proffiter le temps terme et espace de trois six ans continuels a entrer en jouce au mimars prochain faculté par luy reservé de pouvoir quietter et resillier du prt bail en fin des trois premiers ans a trois mois de sommation judicaire auparavant ledit resillemt, le prt bail ft parmy et moyennant rendre et payer par chacun an ainsy que led. Delespine preneur promet et s'oblige aud. Bienaymé acceptant la somme de huit livres pour lesd. deux m. quy est a la duement de quatre livres de chacune m. payable lad. som. a deux termes et payemens egaux tels que Saint Remy et mimars ensuivant par moitié dont la premiere anné et terme // de payement sera et eschera a la Saint-Remy prochain de l'anné 1701 et mimars après ensuivant et continuer de la en avant auxd. termes ce bail durant, pardessus lequel rendage et sans diminution d'iceluy led. preneur sera tenu ainsy qu'il promet de payer et acquitter durant ce bail les rentes fonsierres et seigalles dont les dittes terres peuvent estre charges annuellemt et d'en raporter les quittces et decharges valable du seigneur ou commis de quy elles sont tenus et mouvantes, outre et pardessus ce que dessus led. preneur sera tenu de payer et acquitter touttes tailles cenmes ordinaire quy se demanderont pendant ced bail sera tenu led. preneur ainsy qu'il promet de fumer et amander lesd. terres bien et deubmt comme un bon pere de famille pendant le cour du pr bail, promettans lesd. parties respectivemt ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir payer conduire et garantir de touttes troubles et empechemens generalemens quelconques soub l'obligation de leurs biens et heritages accordans sur iceux mise de ft decret et hipotecque dole esleu au chateau de ce lieu acceptans a juges messrs du Conseil d'Artois et austres inferieurs renonchans a touttes choses contraires ce fut ft et passé a Fressin cejourd'huy vingt troisiesme jour de nobre 1700 après que led. Bienaymé bailleur a confessé avoir receu par devance des mains dud. Delespine la somme de trois livres dix sols qu'il promet de luy en tenir compte sur son rendage des trois premieres années, signé marque dudit jacques bienaymé, dud. Francois delespine et comme nott. signé J.Cornuel et F.Viollette.