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AD62 4E73/628 1696-1702 f°239r°-f°240r°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Barbe Quena ve de Francois Demarle demte en ce lieu de Fressin d'une part Pierre Demarle fils aisné dud. feu Francois a marier et de la ditte // Quena demt aveq elle d'autre part et recognurent lesd. parties que comme led. feu francois Demarle at acquis pendant son mariage aveq lad. Quena deux mannoirs amazés de maison et austres edifices scituez en ced. lieu et que la moityé desdits mannoirs apartient a lad. Quena en qualité de commune et acqueteresse et l'autre moitié aud. Pierre Demarle a luy devolu par le trespas dud. Francois son pere en qualité de fils aisné et heritier d'iceluy ils ont lesd. comparans pour la comodité l'un de l'autre ft partage et division desd. deux mannoirs en la manniere suivante scavoir après avoir jetter au sort est eschu a la part de lad. Quena le mannoir amazé de maison et austres edifices scitué en la grande rue proche l'eglise tenant d'une liste a Pierre Piquet d'autre aux heritiers Francois Picard d'un bout a lad. rue et d'autre bout au jardin du prebitaire et le second mannoir sur le moret aussy amazé de maison et austres edifices tennat d'une liste a Mre Chle Francois Brunel d'autre a Jeanne de Lariviere d'un bout aud. moret et d'autre bout a Francois Bouvret est eschu a la part dud. Pierre demarle le prt partage ft par les parties sans aucune soulte ny retour et se sont tenus et tiennent respectivement content pour par chacun d'eux faire jouir et disposer de leur part cy dessus eschue d'huy en avant heritablemt perpetuellemt et a toujours a la charge des rentes fonsieres descharges de tous arrerages debtes et hipotecques jusqu'a ce jour et a la charge de par lad. Quena decharger ainsy qu'elle promet led. Pierre Demarle son fils vers ses freres et soeurs de ce qu'ils pouroient pretendre et demander pour droits de catheux ou austremt promettans lesditts comparans le prt partage tenir entretenir et garantir soub l'obligation reciproque de leurs biens et heritages dole esleu au chateau de ce lieu acceptant a juges // messieurs du Conseil d'Artois et austres inferieurs renonchans a touttes choses contraires a ces prtes quy fut ft et passé au bourg de Fressin cejourd'huy dix huitiesme nobre mil sept cens pardevant nott. royaux soubsignez aveq lesdites parties comparans et reciproquement acceptans qpres qu'il a esté dit et convenu que led. Pierre de Marle ne poura pretendre ny repetter aucune chose des rendages de sa part desd. mannoirs consommé dans la communauté depuis le trespas de sond. pere et led. Demarle en ce regard tenu quitte sa ditte mere et ses freres et soeurs, estoit ft marque de la ditte Barbe Quena signe Pierre Demarle et comme nott. J.Cornuel et F.Viollette aveq paraphe.