Retour à la page d'accueil

AD62 4E73/628 1696-1702 f°238r°-f°239r°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Antoine Mayoul saiteur vif de Barbe Malbranque demt a Planques assisté de Francois Branquart son beau fils demt en ce lieu de Phles Lottin son bon amy d'une part, Jeanne Coffin veuve de Pierre Lievin assisté de Jacques Coffin son frere d'Antoine Caudevelle marie et bail de Barbe Coffin Pierre Lefebvre et Anne Coffin icelles soeurs de la ditte Jeanne, d'Antoine Caudevelle son nepveu et austres ses bons amys d'autre part et recognurent les partis comparantes que pour parvenir au traitté de mariage convenu entre led. Antoine Mayoul et la ditte Jeanne Coffin quy au plaisir de dieu de fera en face de notre mere la sainte eglise et auparavant qu'il y ait entre eux aucune foy lien ou promesse de mariage, d'avoir stipulé et accordé ce quy s'ensuit scavoir quant au portement desd. Antoine Mayoul et Jeanne Coffin ils s'en sont respectivement tenu content ce fait a esté conditionné qu'arrivant la dissolution du present mariage estant consommé par le trespas dud. Antoine Mayoul auparavant lad. Jeanne Coffin, soit qu'il y ait enfans ou non elle aura et remportera sur les plus clairs // biens qu'il delaissera la somme de cent trente six livres franchemt et sans aucune charge de debtes obsecques et funerailles et moyennant quoy elle ne poura pretendre ny demander aucun droit de communauté ny douaire a quoy elle a des maintenant comme pour lors renonché et renonche par ces prtes et se contente de lad. somme cy dessus sans qu'elle puisse avoir la faculté d'opter aiy choix de prendre et avoir qu'icelle somme sauf ses habits et linges et son lict garny d'une pailliasse de thoille remply de paille, un traversin de mesme deux paires de draps et une couverture verte qu'elle remportera et un coffre aveq ses immeubles si aucuns luy advienent constant ce mariage outre lad. somme franchemt comme dit est et au contraire si lad. Coffin future mariante predecedoit le dit Mayoul futur mariant sans delaisser enfans en ce cas il sera tenu et promet de payer aux freres et soeurs d'icelle ou nepveu et niepce par representation de ceux de sesd. freres et soeurs au cas qu'ils y ait aucuns d'eux quy precederoient lad. future mariante lad. somme de cent trente six livres franchement laquelle sera partage egallement entre tous ses dits freres et soeurs presentement vivans et en cas qu'aucun d'euxdeceddent devant elle les ou leurs enfans representeront comme dit est pour une teste allencontre de leurs oncles et tantes les instituant a cette proportion, plus retourneront auxd. heritiers de la ditte future mariante les immeubles si aucuns luy eschoient constant ce mariage ou la valleur s'ils estoient vendus ou aillienez et seront a la charge de ses dits heritiers les obsecques et funerailles, ne pouront lesdits heritiers et ayans cause de lad. mariante pretendre ny demander aucune austre chose que ce que dessus en cas d'enfant du present mariage ils partageront aveq ceux que led. Mayoul a de son precedent // mariage, tous ce que dessus voulu consentie et accordé par lesd. partis qu'ils promettent chacun en leur regard tenir entretenir et accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages accordans sur iceux mise de fait decret et hipotecque dole esleu au chateau de ce lieu acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et austres inferieurs renoncans a touttes choses contraires aux prtes quy fut ft et passé a Fressin cejourd'huy treiziesme 9bre 1700 pardevant nott. royaux soubsignez aveq les parties comparantes ensamble Antoine Feutrel la- boureur mary et bail de Marie Coffin et Caterine Coffin ve de Jean Caudevelle aussy comparans et assistant lad. future mariante, apres que lad. future mariante a declaré n'avoir aucune pretention a la charge de lad. Caterine Coffin sa soeur sauf vingt sept livres qu'elle luy doibt moyennant laquelle icelle future mariante de l'auctorité dud. mayoul futur mariant a tenu et tient quitte lad. caterine coffin sa soeur et après aussy que lad. future mariante s'est reservé de pouvoir disposer de lad. somme de cent trente livres auquel cas la disposition et institution cy devant ne subsistera aprouvé le renvoy, estoit ft marque dud. Antoine Mayoul de lad. Jeanne Coffin, dud. Antoine Feutrel, signé Pierre Lefebvre Anne Coffin Caterine Coffin, marque dud. Phles Lottin, dud. Francois Branquart, signé Antoine Caudevelle, jacques Coffin, Antone Caudevelle et Jean Quelva et comme nottaire estoient signez J.Cornuel et F.Viollette aveq paraphe.