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AD62 4E73/628 1696-1702 f°230v°-f°231v°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Anne d'Alle veuve de feu Francois Thorel demeurante a Radenghen estante despute en ce lieu de Fressin d'une part Phles Thorel fils a marier dud. feu Francois et de lad. Anne Dalle competamt agé comme il a declaré demt aud. Radinghen stipulant tant pour luy que Jean Francois, Pierre Antoine, Jeanne et Antoinette Thorel ses freres et soeurs encore mineurs de deuxiesme part Charles Mourmiez couvreur d'ardoise et thuille demt a Aubercourt et Marie Jeanne Thorel sa femme qu'il auctorize a l'effect des presentes icelle tante paternelle desd. mineurs stipulans par lesd. Mourmiez et sa ditte femme pour et au nom d'iceux mineurs de troisiesme // et derniere part et recognurent les parties comparantes que pour reconnaoistre les droits desd. mineurs la conservation d'iceux et dissoudre la communauté de biens d'entre lad. Anne d'Alle premiere comparante et lesd. Phles Jean Francois Pierre Antoinete Jeanne et Antoinette Thorel enfans dud. feu et d'icelle comparante, d'avoir ensamblemt et amiablement fait entre eux prisé et estimation de tous les ditts biens communs de nature mobilliaire dans la maison et possession de lad. Anne d'Alle y compris ce quy a esté donné a mariage a Marie Anne Thorel et sans prejudice aux blangs bois catheux et mareschaussez et aux acquestes immeubles suivant laquelle prisé et estimation de biens meubles communs lesdittes parties ont declares erespectivement qu'il revient a chacun desd. Phles, Jean Francois, Pierre Antoine, Jeanne et Antoinette Thorel la somme de quarante livres franchement et sans charge de debtes obsecques et funerailles laquelle somme de quarante livres lad. Anne Dalle promet et s'oblige de payer a chacun desd. susnomez ses enfans acceptans par lesditts Phles Thorel tant pour luy que ses freres et soeurs mineurs et par lesd. Mourmiez et Marie Jeanne Thorel sa femme pour lesd. mieneurs leurs nepveux et niepces, scavoir a la volonté dud. Phles et lesd. mineurs au fure et a mesure qu'ils viendront en age de majorité ou qu'ils prendront estat moyennant quoy tous lesditts biens communs demeurent au proffit de la ditte Anne d'Alle laquelle s'oblige de descharger sesd. enfans de touttes debtes obseques promet et s'oblige de nourir eslever et alimenter sesditts enfans mineurs jusqu'à qu'ils ayent atteint l'age de majorité ou capable de gaigner leurs vie sans austres retribution que l'interest // desd. quarante livres revenant a chacun d'eux pour leur part et formorture mobilliaire dud. feu Francois Thorel leur pere et le revenu de leur biens immeubles, s'oblige de payer les rentes fonsieres desd. immeubles annuellement aussy longtemps qu'elle proffitera desd. revenus, bien entendu que dans la prisé mobilliaire cy dessus ne sont compris les bastimens et bois blangs quy sont sur les mannoirs dud. feu et de lad. Anne d'Alle, tous ce que dessus accordez par lesd. parties comparantes reciproquement acceptes qu'ils promettent avoir pour agreable soub l'obligation de leurs biens domle esleu au chateau de St Pol acceptans a juges messieurs du Conseil d'Artois et austres inferieurs renonchant a touttes choses contraires ft et passé au bourg de Fressin cejourd'huy douziesme octobre mil sept cens pardt nottaires royaux soubsignez aveq lesd. parties après que lad. Anne d'Alle at led. Phles Thorel ont juré et affirmé qu'il ne soit passé aucune chose au prejudice desd. mineurs et que le tout a esté fidellement renseigné, estoit fait marque de lad. Anne Dalle, signe Philippe Thorel, Charles Mourmiez et marque de lad. Marie Jeanne Thorel et comme nottaires estoient signez J.Cornüel et F.Viollette aveq paraphe.