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AD62 4E73/628 1696-1702 f°229r°-f°230v°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Anne d'Allé veuve de feu Francois Thorel demte a Radenghen estant de prt en ce lieu de Fressin et recognurent pour la bonne amityé maternelle qu'elle porte a Jeanne et Antoinette Thorel ses deux filles mineures qu'elle a dudit feu elle a du consentement de Phles Thorel son fils aisné a ces fins comparant donné et laissé suivre auxd. Jeanne et Antoinette Thorel deux mannoirs amazés scitué a Wambercourt le premier contenant une mesure ou environ enfermé de haÿes tenant d'une liste a jean Delemotte d'autre liste aux heritiers Goudalier d'un bout pardevant au maret et d'autre bout par haule aux terres champestres et le second contenant aussy une mesure ou environ enfermé de haÿes vifs tenant d'une liste aux heritiers Bagneville, d'autre liste a une rüe d'un bout a une ruelle et d'autre bout encore a une ruelle, proceddans les ditts // deux mannoirs du patrimoine de la ditte comparante tenu de madame la duchesse de Crequy pour desd. mannoirs en jouir par lesd. Jeanne et Antoinette Thorel en touttes propriété et a tiltre d'heredité a l'exclusions de tous austres scavoir dud. premier mannoir par lad. Antoinette Thorel ce acceptant par Phles Mourniez son oncle pour elle immediatement après le trespas de lad. donatrice et non devant a la charge des rentes fonsieres et de la moitie d'une rente heritierre au capital de cent livres deub a monsieur de la Bucaille descharges par la ditte donatrice de tous arrerages et autres debtes jusqu'à sond. trespas que lad. Antoinette Thorel fera son entré en jouissance, et dudit second mannoir en jouir par la ditte Jeanne Thorel accepatnt par led. Mourniez pour elle comme dessus du jour dud. trespas de lad. donatrice et non devant a la charge des rentes fonsieres et de l'autre moitié de la ditte rente heritiere deub aud. sieur de la Bucaille dechargez par la ditte donatrice de tous arrerages et austres debtes jusqu'à son trespas que la ditte Jeanne fera son entré en jouce dud. second mannoir, et arrivant que laditte donatrice viendroit a rembourser la ditte rente heritiere deub aud. sieur de la Bucaille du capital en ce cas lesd. Jeanne et Antoinette en seront et demeurerontdechargés, lesquelles Jeanne et Antoinette viendront dans les biens et succession de lad. comparante de nature partageable qu'elle delaissera au jour de son dit trespas sans estre tenu d'y raporter les mannoirs // amazés cy dessus a elle ceddes, et advenant le trespas de l'une desd. Jeanne et Antoinette Thorel sans enfans après ou devant le trespas de lad. donatrice en ce cas les mannoirs amazés apartiendra et retournera a Pierre Antoine Thorel plus jeune fils de lad. Anne d'Allé donatrice acceptant par led. Mourniez pour luy pour en jouir en toute proprieté et a toujours aux charges avant dites, ayant de plus lad. Anne d'Allé comparante recognû et institué son heritier led. Phles Thorel son fils aisné de dix mesures et demie de mannoirs que prey qu'elle a apartenant aud. lieu de Radenghen acceptant par led. Thorel pour en jouir immediatement apres le deced de la ditte Anne Dalle sa mere laquelle promet de les luy conserver et de ne les vendre charger ny alliener en aucune manniere que se soit, en telle sorte qu'il n'y aura que les rentes fonsierres a la charge dud. Thorel decharges de tous arrerages debtes et hipotecque jusqu'au jour dud. Trespas de la ditte instituante a l'égard des bois blang Catheux et marés chaussez quy seront dans lesd. mannoirs ainsy que tous austres biens mobilliaire et immpobiliaires que delaissera lad. Anne d'Alle au jour de sond. trespas ils seront partagés entre tous ses enfans suivant la coustume les instituans heritiers a cette proportion a charge de payer egallement ses debtes obsesques et funerailles promettant lesd. comparans ce que dessus avoir pour // pour agrable, sans jamais aller au contraire soub l'obligation de leurs biens et heritages presens et futurs accordans sur iceux mise a la suretté que dessus domle esleu au chateau de Saint Pol acceptans a juges messieurs du Conseil d'Artois et austres inferieures renonchant a touttes choses contraire a ces prtes quy fut ft et passé au bourg de Fressin cejourd'huy douziesme octobre 1700 pardevant nott. royaux soubsignes aveq les partis, estoit fait margue de lad. Anne Dollé, signé Philippe Thorel, Charles Mourniez et commenott. J.Conuel et F.Viollette aveq paraphe.