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AD62 4E73/628 1696-1702 f°221v°-f°223r°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Jean Paulette Mre chirurgien demt en ce lieu de Fressin pere et tuteur légitime de Claire Paulette heritierre de feu Jean Paulette vivant aussy Mre chirurgien au village de Mesonchelle d'une part Margueritte Sannier Ve dud. feu Jean paulette demt aud. Mesonchelle de prt en ce lieu d'autre et recognurent les parties comparantes que pour mettre fin au proces intenté par led. premier comparant au siege de Rollencourt allencontre de laditte seconde comparante pretendant qu'elle estoit immiscée dans les biens quy estoient communs entre son feu mary et elle au jour du trespas et en cette qualité ... a ce qu'elle fut condamné de luy payer scavoir cent cinquante livres tant pour argent presté que pour les nouritures et alimens fourny aud. feu auparavant son mariage, trente trois livres quy ont esté receu par led. feu pour et au nom dud. premier comparant du nomé Jacques Demaret d'Ambricourt, pour l'avoir prisé conjointement, et autres trente trois livres pour // avoir solicité led. feu pendant sa derniere maladie, et par laditte seconde comparante estoit soustenu au contraire et qu'elle ne s'estoit aucunement immiscée dans lesd. biens communs ains qu'elle y avoit renonchée solennellement et qu'elle avoit le tout fidellemt renseignée sans en receller aucun lors de l'inventaire et vendue desd. biens judiciairemt, demanniere qu'il s'est a ce sujet ensuivis plusieurs proceddures pendant lesquelles led. premier comparant a ft acte d'aprehension pour et au non de lad. Claire Paulette sa fille en la fesant heritiere dud. feu son oncle, et ayant du depuis led. premier comparant pris connaissance des affaires de la succession dud. feu et recognu qu'elle est plus onereuse qu'advantageusse à sa ditte fille mineure et ne pouvant satisfaire a la cautition allegué tant par la ditte seconde comparante qu'austres creanciers pour la regie et administrations des biens delaisses par led. feu se consistant en effects mobilliaires seulement, il a jugé a propos de renoncher a lad. succession dud. feu comme par ces prtes il renonche tant en son nom privé qu'au nom de sa ditte fille mineure de tous ses austres enfans et austres parens dud. feu desquelles il se ft et porte fort, et se sont suivant ce lesditts parties comparantes accordé par transaction irrevocable en la maniere suivante scavoir parmy et moyennant la somme de deux cens livres que lad. Margueritte Sannier seconde comparante a promis et s'oblige de payer aud. premier comparant acceptant a deux termes scavoir cent livres d'huy en un mois et austres cent livres au jour de St Jean baptiste de l'an mil sept cens et un, outre laquelle somme quitter et decharger ainsy qu'elle quitte et decharge led. premier comparant et le sieur Pierre Picard de tous ce qu'ils ont acheptés en l'inventaire dud. feu en sorte qu'elle ne leur en poura aucune chose demander ny // repetter plus de payer par laditte seconde comparante touttes les debtes que sondit feu mary et elle ont contracté pendant leur conjonction, de payer les obsecques et funerailles dud. feu lequel ayant laissé un enfans naturel et hors de mariage icelle seconde comparante sera aussy tenu et s'oblige de le nourir alimenter et entretenir l'espace de six ans y compris le bail a pension qu'en a Jean Nourtier et son nepveu du village de Tramcourt pour le temps de deux ans commencé du jour de la vendüe mobilliaire, s'oblige de plus lad. seconde comparante de payer les frais et mises de justice touchant l'inventaire et vendus a ces causes led. premier comparant en son nom et qualité dite moyennant ce que dessus et le porté de mariage de la ditte seconde comparante confus en la personne d'icelle, il luy a ceddé et transporté touttes et chacunes ses pretentions avant dite sans aucune garantie consentant comme par ces prtes il consente qu'elle proffite totalement des biens mobilliaires delaissez par led. feu auxquelles ledit premier comparant a renonché comme dit est tant en son dit nom privé que de ses enfans, ses freres leurs enfans et austres dont il se ft et porte fort et promet garantir en ce regard c'est a dire que si acucuns desd. parens se vouloient rendres et faire heritiers de lad. succession en ce cas led. premier comparant promet de l'empecher et faire en sorte que laditte seconde comparante ne sera inquieté pour en rendre comptes à quy que ce soit, promettans lesdittes parties comparantes tout ce que dessus dit tenir entretenir sans aller au contraire soub l'obligation respectivement de leurs biens et heritages accordans sur iceux // mise de ft decret et hipotecque domle esleu au chateau de ce lieu acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois at autres inferieurs renonchant a touttes choses contraires a ces prtes quy fut ft et passé au bourg de Fressin cejourd'huy dixiesme jour de juillet 1700 pardt nott. royaux soubsignez aveq lesditts parties comparantes, estoit signez J.Paulette, ft marque de la ditte Margueritte Sannier et comme nott. estoient aussy signez J.Cornuel et F.Viollette aveq paraphe.