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AD62 4E73/628 1696-1702 f°220r°-f°221r°

En marge: Idem

Furent presens et comparans Antoine Martin charpentier et Marie Anne Malhutte sa femme qu'il auctorize à l'effect des prtes d'une part, Jean Gamin tisserand de thoille et Marie Catherine Bullot aussy sa femme qu'il auctorize aussy a l'effect des prtes tous demeurans en ce lieu de Fressin d'autre part et recognurent lesd. Antoine Martin et Anne Malhutte sa femme d'avoir baillié et accordé a tiltre de bail ferme et louage auxditts Gamin et Bullot sa femme quy ont confessé d'avoir pris et promis tenir aud. tiltre une maison chambre grange estables et austres edifices aveq le man. sur lequel lesd. bastimens sont erigez et une partie a usage de labour ou environ scitué en ce lieu // de Fressin ou lesditts bailleurs font presentement leur demeure pour desdittes trois mesures et bastimens cy dessus ainsy qu'ils se comprendent et extendent sauf et a la reserve de ce quy sera cy apres specifié par iceux bailleurs ont retenus en jouir le temps et espace de trois six ou noeuf ans continuels et entrer en jouissance le jour de mimars prochain en avant en renadant et payant par chacun an ainsy que lesditts Gamin et Bullot sa femme icelle de l'auctorite dite promettent et s'obligent solidairemt l'un pour l'autre et chacun d'eux seuls pour le tout sans division ny discussion renonchans aux benefices d'iceux auxd. Antoine Martin et Marie Anne Malhutte acceptans aux termes de St Remy et mimars par moytyé la somme de quarante six livres dont la premiere anné eschera a pareilles jours et termes de St Remy de l'an mil sept cens et un et mimars ensuivan et ainsy continuer d'an en an de terme en terme ce bail durant, outre et par dessus lequel rendage lesd. preneurs s'obligent de payer touttes tailles centiesmes et austres impositions generalemt quelconques d'entretenir tous lesd. bastimens et edifices de touttes reparations locatives comme pelles lattes tonques mortiers et couverture esteint de pluye et de soleil et d'un conronnemt de trois ans en trois ans le tout sans aucune diminution dud. rendage, seront tenus lesd. preneurs de mettre tous les fumiers quy seront convertis dans leur court sur lesd. mannoirs sauf un cinquiesme reservé a leur proffit c'est a dire pour mener sur leur propres, les tontures des haÿes en les coupant a coupe ordinaires seront au proffit desd. preneurs quy ne pouront anticiper et ne pouront toucher aux arbres tant fructiers que montans mais seulemt a ceux quy ont esté couppés a teste et ou le fevemt a coustume de courir et s'il arrive que quelqu'un desd. arbres dequel qualités ils soient vienent a tomber par vents ou austrement les preneurs ny pouront toucher ... seront aux bailleurs lesquelles pouront faire a battre des arbres non fruictiers a leur volonté, faculté respectivemt reservé par les bailleurs et preneurs de pouvoir resillier du prt bail en fin des trois ou six premiers ans a six mois de sommations auparavant // la rentré desd. bailleurs pour en jouir par leurs mains et non par austres ou la sortie desd. preneurs, bien entendu que lesd. bailleurs se sont reservé une chambre du costé de la rue aveq la quatriesme partie du jardin potager enclos de haÿes comme il est aveq la liberté d'aller dans la cour et d'y mettre une demye douzaine de pouilles plus ont retenus et reservez huit jeunes arbres fruictiers scavoir un poirier, un pommier douche d'or et un cherissier dans led. jardin potager, et six austres pommiers jeunes dans la pasture savoir une douche d'or, un plutteau une gattiere, nambours, une douche et l'autre de plus encore un cherissier d'aubain le plus ancien de ceux quy sont dans laditte pasture lequel cherissier est dessoub ou auprès d'un plutteau touttes lesquelles choses cy dessus ont esté retenus par les ditts bailleurs pour en jouir par eux et n'ont estée compris dans le bail cy dessus, pouront lesd. bailleurs baillier laditte chambre et lad. quatriesme partie du jardin potager et liberté d'aller dans la cour a quy bon leur semblera s'ils ne trouvent a propos d'en jouir par leurs mains auquel cas lesd. arbres fructiers seront au proffit desditts Gamin et sa femme en payant quarante sols par chacun an auxd. termes avant dit auxd. bailleurs acceptant si ont encore retenus lesd. bailleurs un prunier d'alloye, promettans lesd. comparans ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir payer furnir accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages accordans sur iceux mise de fait decret et hipotecque domle esleu au chateau de ce lieu acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs renonchans a touttes choses contraire et par les dittes femmes au droit du Senatus Consult Vellean et a l'autentique si qua mulier a elles expliques qu'elles ont dit bien entendre ce fut fait et passé au bourg de Fressin cejourd'huy dix septiesme jour de juin 1700 pardt nott. royaux soubsignez aveq lesd. parties après que lesd. gamin et sa femme ont promis de payer quatre livres de vin a la volonté desd. bailleurs, estoient signé Antoine Martin, Marie Anner Malhutte marque dud. Jean Gamin, de lad. Marie Caterine Bullot et comme nott. estoient aussy signez J.Cornuel et F.Viollette aveq paraphe.