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AD62 4E73/628 1696-1702 f°218r°-f°220r°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Pierre Sauvage fils de feu Pierre et d'encore vivante Margueritte Caron d'elle assisté, de Nicolas Martin Sauvage son frere de Francois Cousin et Margueritte Sauvage sa femme soeur aud. Pierre de Jean Delespines dit bimis son parain et autres ses bons amys d'une part Anne Boquillion fille a marier de feu Guillau. Boquillion et de deffuncte Jeanne Colines assisté de Francois Boquillion, de Jacques Boquillion ses deux freres de Michel Gouilliard mary et bail de Jeanne Boquillion sa femme soeur consenguine auxd. Anne Francois et Jacques Boquillion, d'Anne Gouilliard sa niepce, d'Adrien Techon et Anne Buneteur sa femme maraine a la ditte Anne Boquillion et austres aussy ses bons amys d'autre part et recognurent les parties comparantes respectivemt que pour parvenir au traitté de mariage convenu d'entre lesd. Pierre Sauvage et Anne Boquillion quy au plaisir de dieu se fera en face de notre mere la sainte eglise, et auparavant qu'entre eux y ait aucune foy lien ou promesse de mariage les portemens charges clauses et conditions d'iceluy ont esté stipulé et accordé comme s'ensuit scavoir quant au portemt dud. Pierre Sauvage futur mariant iceluy a declaré aveq laditte // Margueritte Caron sa mere, Nicolas Martin Sauvage Francois Cousin et Margueritte Sauvage que le man. amazé de maison et austres edifices ou lad. Caron ft sa demeure en ce lieu contenant sept quartiers tenant d'une liste à André Grilliaut de deux sens au bois et d'autre sens a la rue apartient totalemt aud. futur mariant scavoir la moityé par succession de sond. feu pere et l'autre moityé par donnation que luy en ft la ditte Caron sa mere en advanchement d'hoirie plus laditte Caron donne a son dit fils tous et chacuns les meubles qu'elle a en sa possession sans y aucune chose reserver que ses habits et son lict pour desd. manoirs amaze des adustis croissant et des meubles ainsy que le tout se comprend et extend en jouir par led. futur mariant du jour du mariage consommé et a toujours a la charges des rentes fonsieres et suriensierres et debtes passives, de nourir vestir et alimenter sa ditte mere la vie durante d'icelle en demeurante aveq luy et non austremt et de payer les obsecques et funerailles d'icelle sa mere, dans lequel man. maison edifices et meubles, lesd. Nicolas Martin Sauvage, Francois Cousin et Margueritte Sauvage autorizé dud. Cousin son mary, et Francois Branquart mary et bail de Marie Isabelle Sauvage sa femme, Louis et Marie Sauvage ont declarez ny avoir et ne pretendent aucune chose et en tant que besoins y ont renonché et renonchent par ces prtes au proffit dud. Pierre Sauvage futur mariant acceptant aux charges avant dites et de payer aud. Nicolas Martin Sauvage la somme de vingt livres d'argent huit boiseaux de bled a la volonté d'iceluy aveq six aulnes de thoille grise ce que led. Pierre a promis de payer et furnir aud. Nicolas Martin son frere acceptant a sa ditte volonté, quy est tout le porté dudit futur mariant lequel est vestu suivant son estat de quoy et de ses vies et moeurs // la ditte Anne Boquillion assistée que dessus s'en est tenue contente et au regard du porté d'icelle elle a declaré avoir en propre une mesure de terre adustis de mars quatre vingt livres d'argent que led. Francois Boquillion luy doibt sauf vingt livres qu'elle a recu, plus cinquante livres que Jean Baptiste Verjeo luy doibt, qu'elle a son lict son coffre et habillié suivant son estat, item led. Michel Gouillard un tonneau de trente pot et led. Francois Boquillion donne un menchoir et une table et par led. Gouilliart une cheraine qu'ils promettent livrer sitot le dit mariage consommé, item led. Francois Boquillion donne et promet livrer six boiseaux de bled après aoust prochain mesure de Hesdin, si donne une ruche de mouche a mielle qu'il promet livrer dans deux ans d'huy, item le dit Jacques Boquillion donne une ruche de mouche a miel a livrer après aoust prochain, par led. Adrien Techon et Buneteur sa femme donnent une demie rondelle de bierre ou la valleur a la volonté des marians, par led. Jean Delesine Bimis a donné cinq boiseaux de bled a son filoeuil qu'il promet livrer apres aoust prochain et se contentent lesd. futurs marians des portemens vies et moeurs ce ft a esté accordé qu'arrivant la dissolution du prt mariage par le trespas dud. futur mariant auparavant lad. Boquillion future mariante soit qu'il y ait enfans vivans aparant a naitre ou non en ce cas elle aura prendra et remportera sur les plus clairs et aparans biens qu'il delaissera pour son porté mobilliaire la somme de cent cinquante six livres franchement et sans charges de debte, obsecque ny funerailles ou bien au lieu de ce elle poura aprehender moitié biens meubles communs en payant moityé debtes et auquel de l'un deux cas elle se tienne, elle remportera d'avant part ses immeubles patrimoniaux porte ce quy luy escheront avecq ses habits et linges servans a son corps son lict son // coffre et ses bagues et au contraire si laditte Boquillion future mariante predecedoit led. futur mariant sans delaisser enfans vivans en ce cas il sera tenu rendre aux heritiers d'icelle habille à succedder la ditte somme de 156# franchemt et leurs retourneront les immeubles patrimoniaux eschus et a eschoir ou la valeur si vendus charges ou aillienez estoient, s'il se ft des acquestes elle seront commune en sorte que lad. future mariante sera acqueteresse de la moytyé soient fiefs anciens mannoirs terres cottieres rentes affectez et ratraittes lignageres comparante aux actes et contracts ou non le tout voulu consenty et accordé entre lesd. parties nonobstant touttes coustumes ou rigueur de droit a ce contraire a quoy ils ont derogez et derogent par ces prtes, promettant ce que dessus dit tenir entretenir et accomplir soub l'obligation de leurs biens domle esleu au chateau de ce lieu acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et austres inferieurs renonchant a touttes choses a cesd. presentes et par lesdittes femmes au droit du Senatus Consult Vellean et a l'autentique si qua mulier qu'elles ont dit bien entendre ce fut ft et passé a Fressin le douziesme jour de juin 1700 pardt nott. royaux soubsignez aveq lesdittes parties apres qu'il a esté dit et convenu que si la ditte Margueritte Caron mere dud. futur mariant ne pouvoit s'accomoder aveq led. futur mariant elle sera libre d'aller demeurer ou bon luy semblera et en ce fesant elle ne poura demander aucune chose aud. Pierre Sauvage // pour pension vestement et alimens et sera liberé entieremt desd. pensions vestemens allimens et austres choses quelconques et aud. cas qu'elle ne pouvoit s'accomoder lesd. Francois Cousin et margueritte Sauvage sa femme auctorizé a l'effect des prtes promettent de nourir vestir allimenter et loger aveq eux laditte Margte Caron la vie durante d'icelle, les obsecques et funerailles de lad. Caron demeurent a la charge dud. Pierre Sauvage qu'il promet de payer ainsy que touttes les debtes ftes jusqu'à ce jour, estoient signe Pierre Sauvage, Anne Boquillion, marque de lad. Margueritte Caron, dud. Nicolas Martin Sauvage dud. Francois Cousin, de lad. Margte Sauvage dud. Jean Delespine Bimis dud. Michel Gouilliart, dud. Francois Boquillion et signe Jacques Boquillion et com. nott. estoient aussy signé J.Cornuel et F.Viollette aveq paraphe.