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AD62 4E73/628 1696-1702 f°208v°-f°209v°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Pierre Hanocq laboureur et Margueritte Hibon sa femme qu'il auctorize a l'effect des presentes sans contraintes comme elle a declaré demt a Planques et recognurent que comme ainsy soit qu'ils ont cejourd'huy vendu par la voye de neccessité certain ancien mannoir scitué en ce lieu de Fressin contenant deux messures tenant d'une liste au flegard d'autre liste a Jean Lahays Jean Eurard et auxd. comparans d'un bout a Francois Leclercq et d'autre bout a Jean Eurard le jeune, pour et moyennant les s... charges clauses et conditions y contenus au proffit d'Antoine Anselin et Suzanne Eurard sa femme et voulans lesditts comparans indemner leurs fils aisné Francois Hannocq ils ont institué et instituent par ces presentes leurs heritier de deux autres messures de mannoir scitue a Planques ... tenant d'une liste a Francois Hibon d'autre a Antoine Mayoul d'un bout auxd. comparans et d'autre bout au flegard acceptant par les nottaires royaux sousignez // pour ledit Francois Hanocq mieneur absent, pour desditts deux messures de mannoirs en jouir par luy ou ses descendans par representation en cas de predeced apres le dernier mourant desditts comparans seulement et non devant, et arrivant que ledit Francois Hanocq vindroit a decedder paravant lesditts comparans sans delaisser enfans decendans de luy en legitime mariage en ce cas lesditts deux messures de mannoirs apartiendront a l'aisné des enfans masle survivant et en deffaut de masle a l'aisné fille conformement a la coustume abjustestat sans qu'il soit au pouvoir desditts comparans de pouvoir vendre charger ny alliener lesdittes deux messures de mannoirs aud. Planques Obromont lesquelles tiendront lieu de remplacemt et remploye desditts deux messures vendus par la voye de nescessité scitué audit Fressin, prometatnt lesditts comprarants ce que dessus dit tenir entretenir nonobstant touttes coustumes ou rigueur de droit a ce contraire domlle esleu au chateau de ce lieu acceptant a juges messieurs du conseil d'Artois et autreinferieurs renonchant a touttes choses contraires et par la ditte femme au droit du Senatus Consult Vellean et a l'autentique si qua mulier a elle donné a entendre le tout soub l'obligation de leurs biens fait et passé a Fressin cejourd'huy douziesme jour de mars mil sept cens pardevant lesditts nottaires // royaux sousignez aveq lesditts comparans, estoient signez Pierre Hanocq et Margueritte Hibon et comme nottaires estoient aussy signez J.Cornuel et f.Viollette

J.Cornüel