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AD62 4E73/628 1696-1702 f°199v°-f°202r°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Adrien Techon // fils a marier d'Adrien et Anne Buneteur d'eux assisté et d'Antoine Nicolas et Marie Techon ses freres et soeur et de Louis Techon son oncle tous demeurants en ce lieu de Fressin d'une part, Barbe Fransare fille aussy a marier assisté d'André et Marie Fransart ses frere et soeur et de Jean Thorel son bon amy demt tous au village de Villeman estant de prt en ce lieu d'autre et recognurent lesditts comparans que pour parvenir au traitté de mariage convenu et accordé entre lesditts Adrien Techon fils et laditte barbe Fransart quy au plaisir de dieu se fera en face de nore mere la sainte eglise le plus tot que faire se poura pour par ce moyen legitimer l'enfant femelle dont laditte Barbe est accouché des oeuvres dudit Techon auquel effect il sera porté sous le voille dans l'eglise lors des parolles conjugalles, mais au paravant les dons portemens charges clauses et conditions ont esté stipulez comme s'ensuit, quant au portemens dud. Adrien Techon futur mariant lesditts Adrien Techon et Barbe Buneteur ses pere et mere luy ont donné et donnent en advanchemt d'hoirie et de successions la somme de cinquante livres qu'ils promettent et s'obligent lad. femme auctorizé a l'effect des presentes, de luy payer aussistot la consommation du prt mariage, une vache huit boiseaux de bled a livrer sitot laditte consommation item luy donnent une demie mesure de mars a depouillier au mois d'aoust prochain en deux mesures et demye vers le plouy a partager a la jarbe et gigeaux luy donnent un mestier a fabriquer thoille a livrer sitot laditte comsommation, item lesditts Adrien Techon et Anne Buneteur ont donné // comme dessus Adrien leur fils aisné toute la maison bastimens et le manoir sur lequel ils osnt erigez scitué en ce lieu de Fressin tenant d'une liste a damlle Adrienne Souilliart d'autre aux heritiers Mre Francois Picard d'un bout au prebiter et d'autre au flegard pour dudit manoir et de tous les bastimens en jouir par ledit futur mariant en toutte propriété apres le deces dud. Adrien son pere a charge de rendre a ses puisnés chacun la somme de trente livres pour leur part desditts bastimens et moyennant quoy ny pouront aucune chose pretendre, ensamble a charge de douaire et des rentes fonsieres decharges de tous arrerages jusques au jour d'entré en jouce, item ont declaré quoi l'autre fils apartiendra comme leur fils aisné apres le deces dud. Adrien pere deux messures de terres tenus en fief a prendre en deux messures et demie scitué au chemin du Plouich dont la demye mesure a- partiendra auxd. puisnés pour leur quint, item qu'il partagera dans les immeubles cotteries non encore comprise cy dessus suivant la coustume après le deces desditts pere et mere, toujours a charge et sans prejudice au droit de douaire de lad ditte Buneteur au cas qu'elle survive son mary et finalemt lesditts Techon et Buneteur ont declaré que ledit futur mariant leur fils viendra dans leurs sucessions mobiliaires en raportant la somme de quattre vingt dix livres pour le tout estre partagez egallement avecq ses freres et soeurs quy ne pouront estre avantagé plus que luy quy est tout son portement de quoy ensamble de ses vies // et moeurs laditte Barbe Fransart future mariante assisté que dessus s'en sont contenté et au regard du porté d'icelle elle a declaré d'avoir en argent monnoyé a elle apartenant la somme de deux cens livres et habillié suivant son estat le tout procedans de ses espargnes, et ont lesditts André et Marie Fransart donne un septier de bled qu'ils promettent livrer a deux fois huit boiseaux sitot laditte consommation et l'autre moytye a la Saint Remy prochain qui est tout son porté de quoy ensemble de ses vie et moeurs ledit futur mariant assisté que dessus d'en est tenu content, ce ft a esté dit traitté et conditionné qu'arrivant la dissolution du prt mariage par le predeced dudit futur mariant soit qu'il y ait enfant vivant aparant a naistre ou non en ce cas elle aura et remportera son porté cy dessus franchemt ou bien elle poura aprehender la moityé des biens communs en payant moityé debtes et auquel de l'un deux cas elle se tienne a son choix elle aura et remportera toujours par preciut et hors part ses habits et linges servans a son corps son lict son coffre et ses bagues le tout en l'estat qu'ils se trouveront lors avecq ses biens patrimoniaux si aucuns luy advienne et escheut pendant la conjonction, et au contraire si laditte future mariante predecedoit ledit Adrien Techon futur mariant sans delaisser enfant vivant en ce cas il sera tenu de rendre aux heritiers d'icelle la somme de deux cens livres franchemt auxquelles retourneront les immeubles patrimonniaux quy pouront avoir escheus et venu de succession pendant la conjonction ou la valleur s'ils estoient vendus ou aillienez moyennant quoy apartiendront audit futur mariant survivant tous les biens de la communauté // en payant debtes, seront lesditts marians communs en tous biens meubles acquestes et conquestes immeubles en sorte que laditte future mariante sera reputé acqueteresse comparante au contracts ou non, et en cas de predeced dudit futur mariant laditte future mariante aura droit de douaire coustumier sur les biens que delaissera ledit futur mariant, le lout voulu conssentie et accordé par les partis nonobsta,t touttes coustumes ou rigueur de droit a ce contraire a quoy ils ont expressemt derogez et derogent par ces prtes qu'ils promettent respectivemt tenir entretenir furnir et accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages accordans sur iceux mise de ft decret et hipotecque domle esleu au chateau de ce lieu et a juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs renonchant a touttes choses contraires et par laditte femme au droit du Senatus Consult Velean et a l'autentique si qua mullier a elle expliqué qu'elle a dit bien entendre ce fut fait et passé a Fressin cejourd'huy troisiesme jour de febvrier mil sept cens pardevant nottaires royaux soubsignez avecq les patis apres que lesditts Adrien Techon et Anne Buneteur pere et mere dud. futur mariant ont declaré luy faire don d'un tonneau un menchoir, deux nappes un bassin d'erain, et par ledit Louis Techon son oncle d'un quartier de bled a le tout livrer sitot laditte consommation sauf ledit quartier de bled quy se livrera apre aoust prochain, plus Gabriel Decamps marie et bail de Marie Techon paravant veuve de Michel Coache sa tante donne une demye rondelle de biere pour le jour dudit mariage, plus lesditts André et Marie Fransart ont promis et donnent a laditte Barbe future // mariante a livrer le jour dudit mariage un lict garny d'une palliasse et traversin de toille remply de paille avecq une paire de drap et une couverture cotelongue icelle couverture de la valleur de noeuf livres dont ledit Adrien Techon en payera trois livres, et ont les partis signez avecq lesditts nottaires aprouvant les renvoys en la premiere page, ayant de plus lesditts André et Marie Fransart donné une Cramily qu'ils livreront sitot laditte consommation, plus ledit Antoine Techon frere dudit mariant donne un cochon de la valleur de six livres a livrer a la volonté des marians, et par la ditte Marie Techon sa soeur une paire de drap, estoient signe Adrien Techon et marq de laditte Barbe Fransart et signé Adrien, Antoine, Louis Techon et Anne Buneteur estoient fait marque de la ditte Marie Techon dudit Gabriel Decamp et signez André Fransart et marque de lad ditte Marie Fransart et signe Jean Thorel et comme nott. estoient signe J.Cornüel et F.Viollette

J.Cornüel