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AD62 4E73/628 1696-1702 f°189v°-f°190v°

En marge: Idem

Lauren Devin mannouvrier et Marie Cazier sa femme icelle paravant veuve de Nicolas Baux auctorizé a l'effect des prtes dud Devin son mary demt au village d'Abondance, lesquelles Devin et Cazier sa femme au nom et se fesant fort d'Adrien Baux fils dud. Nicolas, ont baillié et accordez a tiltre de bail et louage a Jean Nattin mannouvrier et // Margueritte Guilleman sa femme demeurant a Beaucourt quy d'eux ont confessez d'avoir pris et promis tenir aud. tiltre trois mesures de mannoir amazés de maison et austres edifices y compris ce quy est a usage de laboeur scituez en ce lieu de Fressin au lieu nomé le Plouy tenant d'un bout a Francois Baux d'autre a la damoiselle Sergeant d'une liste aux heritiers de Jean Deplanques et d'autre liste au Sr Michel pour desditts trois mesures de mannoirs a usage de pasture et partis a laboeur et desditts edifices en jouir par lesditts preneurs le temps et espace de trois six ou noeuf ans continuels et ensuivans l'un l'autre a commencer l'entré en jouissance au jour du mimars prochain facultez reservé par les partis respectivement de pouvoir resillier du prt bail en fin des trois ou six premiers ans a six mois de sommation judicaire auparavant la rentré ou sortie, le prt bail fait parmy et moiennant rendre et payer par chacun en ainsy que lesditts preneurs promettent et s'obligent auxd. baillieurs acceptant a deux termes tels que Saint Jean Baptiste et Noel par moytye la somme de vingt sept livres dont la premiere année eschera a pareille jours de Saint Jean Baptiste prochain venant et Noel ensuivant et ainsy continuer d'an en an ce bail durant, pardessus lequelle rendage et sans diminution d'iceluy lesditts preneurs seront tenus et s'obligent de payer touttes tailles centiesmes et autres impositions quelconques d'entretenir lesditts edifices de repara//tions locatives // a perte qu'iceux seront mis en estat d'entretenir les hayes qu'ils ne pouront couper non plus qu'aux arbres qu'a couppe ordinaire et ou le fevemt a accoustume courir et ne pourront toucher a la haye derriere la maison servant d'abry a icelle ny aux arbres en icelle et ne pouront toucher aux arbres fructiers au ... d'entretenir le puich aussy a perte que lesditts baillieurs l'auront fait mettre en estat pour le jour d'entré en jouce aussy bien que lesditts maison et edifices seront tenus lesd. preneurs de faire un couronnement sur lesd. bastimens de trois ans en trois ans, estant ledits partis convenus que lesd. preneurs payera presentement comptant a la volonté desditts baillieurs ce par avance la somme de vingt sept livres pour le rendage de la premiere année de jouissance et au moyen de quoy lesditts preneurs demeureront quitte et dechargez pour les termes de la premiere année, et en consideration duquel prt bail lesditts preneurs ont payé pour vin trois livres auxd. baillieurs dont ils passent quittce, promettant les partis ce que dessus dit tenir faire jouir payer et accomplir soub l'obligation de leurs biens fait et passé a Fressin le 17 xbre 1699 pardt nott. royaux soubsignez avecq les partis, estoient fait marques dud. Lauren Devin de ladte Marie cazier dud. Jean Nattin et de laditte margueritte Guilleman et comme nottaires estoient signe J.Cornuel et F.Viollette

J.Cornüel