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AD62 4E73/628 1696-1702 f°187r°-f°188v°

En marge: Idem

Comparurent en personnes Allexandre Joseph Buclin fils et heritier de Claude Louis son pere tant en son nom que de ses freres et soeurs desquelles il se fait et porte fort et promet leur faire ratifier ces prtes d'icy en un mois par ceux agé et les austres quand ils auront atteint l'age de majorité d'une part Pierre Leroy fils et aussy heritier d'Isambart demt au Biez d'autre part et recognurent lesditts partis comparants que pour mettre fin au proces qu'ils ont par ensamble et quy a esté intenté par ledit feu Isambart allencontre dud. feu Claude Louis Buclin ou Adrien Lefebvre cessionnaire d'iceluy par requestes donné a la gouvernance en l'anne mil six cens quattre vingt un tendante a faire declarer l'execution faite de la part dudit Lefebvre pour a...ager // de rendage du bail que luy avoit ceddé ledit Buclin sur ledit Isambart nul et a ce que lesditts Lefebvre et Buclin fussent condannés a la restitution de cent trente noeuf livres que ledit Isambart disoit avoir trop payé suivant les cinq quittances mentionnée en laditte requeste, interest de laditte sommes frais resultant de laditte execution et austres ensuivis au sujet du proces et dont lesditts Buclin et Lefebvre auroient ser... d'exception ainsy que fait mention les pieces jointes aud. procez et devront lesditts partis vivre en paix et a soupir touttes difficultez entre elles, elles se sont accordez par transaction absolue et irrevocable scavoir que parmy et moyeannant la somme de trois cens livres que ledit Buclin premier comparant s'oblige de payer aud. Pierre Leroy second comparant acceptant scavoir trente livres presentement comptant et deux cens soixante dix livres que ledit Buclin luy a assigné a recevoir annuellement de jacques Bruslé demeurant a Royon accupeur de trois messures de terres apartenants auxd. Buclin et de Jean Denis demeurant au Biez occupeur de cinq quartiers de terres aussy apartenant comme dessus les rendage que debvront lesditts Braslé et Denis desditts immeubles cy dessus quy portent par an vingt deux livres // dix sols scavoir ledit Bruslé doit par an quinze livres et ledit Denis sept livres dix sols aux termes de Saint Remy dont led. leroy commencera a recevoir d'eux, l'anné quy eschera a la Saint Remy mil sept cens et continuer ainsy a recevoir aussy longtemps que lesditts susnomez seront occupeurs et que leur baux dureront et advenant que lesditts baux finissent avant que ledit Leroy ait receu et soit remply de laditte somme de deux cens soixante dix livres iceluy jouira par ses mains des mesures immeubles ou mesme rendages charges clauses et conditions aussy longuement que besoin sera pour estre entierement payé d'icelle somme de deux cens soixante dix livres en precomptant ce qu'il aura receu desditts Bruslé et Denis, comme aussy le rendage de six quarterons de terres labourables scituez aud. Biez que ledit Leroy occupera par ses mains lesquelles estoient cy devant occupé par Francois Delobel dont l'entré en jouissance sera par mars au jour du mimars prochain et dez maintenant a les labourer au rendage annuelle de huit livres outre touttes charges de tailles centiesmes et impositions quelconques a la charge de la fumer et amender bien et deubment desquelles six quartiers led. Leroy en jouira comme dit est aussy longtemps qu'il // soit remply comme dit est au moien des rendages d'icelle et de ceux susmentionné jusques a la concurrence de laditte somme de deux cens soixante dix livres seulement sans que les assignation cy dessus puissent exceder, a moins que les terres qu'il jouira ne soient en fin aduestie auquel cas ledit Leroy en payera le rendage a l'advenant que dessus, aud. Buclin acceptant, moyeannant quoy touttes proceddures fte jusques a ce jour au sujet que dessus et austres quelconques demeurent estiente et asoupy et payeront lesditts partis chacun leurs despens et procureurs sans se pouvoir rien demander ny repetter en facon que ce soit promettant lesditts partis ce que dessus dit tenir entretenit accomplir soub l'obligation de leurs biens fait et passé a Fressin le vingt trois novembre 1699 pardt nott. royaux soubsignez avecq lesd. partis, estoient signe allexandre joseph Buclin et Pierre Leroy et comme nottaires astoient aussy signez J.Cornüel et F.Viollette

J.Cornüel