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AD62 4E73/628 1696-1702 f°186r°-f°187r°

En marge: Idem

Comparurent en personnes Jacques Coffin mannouvrier en ce lieu Antoine Caudevelle et Barbe Coffin sa femme qu'il autorize a l'effect des prtes, Antoine Feutrel et Marie Coffin sa femme qu'il autorize, Pierre Lefebvre marie et bail d'Anne Coffin, Caterine et Jeanne Coffin lesd. du nom Coffin freres et soeurs et heritiers mobiliaires de feu Jacques Coffin et Caterine Hanon leurs pere et mere et recognurent lesditts comparans d'avoir dejourd'huy compté a leur apaisement des sucessions mobiliaires desditts deffuncts leurs pere et mere et fait raports de chacun ca qu'ils avoient eu a mariage par exhibitation et la representation qu'ils ont fait l'un a l'autre de leur contract de mariage et la // vendue et estat de meubles trouvées et quy ont esté vendus comme autrement dont ledit Jacques Coffin a representée et fait exhibitation dud. estat mobiliaire le tout au consentement et apaisement l'un de l'autre suivant lequel compte lesditts Antoine Feutrel et Marie Coffin sa femme se trouvent avoir eu et receu outre leur part une somme de la ... en revient scavoir a laditte Caterine Coffin huit livres a laditte Jeanne Coffin dix huit livres douze sol, auxd. Antoine Caudevelle et sa femme quattorze livres dix sols aud. Pierre Lefebvre et Anne Coffin cinq livres quattorze sols et aud. Jacques Coffin cinq livres, lesquelles sommes cy dessus lesditts Antoine Feutrel et Marie Coffin sa femme promettent et s'obligent solidairement payer auxd. susnomez acceptant au jour de St Remy prochain, recognaissant lesditts comparans que led. Jacques Coffin leur a rendue compte de laditte vendue mobiliaire et qu'il leur a payé chacun leur cotte part ce qu'ils ont achepté du droit et precomptez au moien de quoy ce qu'il en restera deub par aucuns particuliers sans comprendre aucuns desditts comparans quy en sont acquittez iceluy Jacques Coffin s'en fera payer a son singulier proffit a la charge de payer Mre Francois Viollette et Sergeant quy ont vaqué a la ditte vendue, estant lesditts partis comparants convenus qu'elles ne pouront rechercher ny inquieter l'un l'autre pour lesditts raports de mariage et vendue mobiliaire par ce qu'elles ont descomptez amiablement par ensamble et accordé par transaction absolue et irrevocable s'il se recognaissoit et aparoisoit des debtes cy apres // elles se payeront par touttes lesdittes partis egallemt le prt accord fait sans prejudice aux bastimens et blangs bois pourquoy les partis demeureront entiere tant ainsy que si elles n'avoient point fait ces prtes, promettant lesditts comparans ce que dessus tenir et accomplir soub l'obligation de leurs biens fait et passé a Fressin le 18 9bre 1699 pardt nott. royaux soubsignez avecq les partis, estoient signez J.Coffin Antoine Caudevelle Pierre Lefebvre et caterine Caussin estoient fait marques dud. Antoine Feutrel et de laditte Marie et Jeanne Coffin et comme nottaires estoient signez J.Cornuel et F.Viollette

J.Cornüel