Comparurent Antoine Caudevelle mary et bail de // Barbe Coffin, Antoine Feutrel et Marie Coffin sa femme Pierre Lefebvre mary et bail d'Anne Coffin, Caterine et Jeanne Coffin icelles Coffin filles et heritieres de deffunct Jacques Coffin d'une part Jaqcues Coffin fils et heritier dud. feu d'autre part et recognurent les partis comparants que pour mettre fin a tous proces vivre en bonne union ensamble avoir transigé comme s'ensuit scavoir moyennant decharger ainsy que ledit Jacques Coffin promet et s'oblige et emprend a sa charge certaine lettre de rente perpetuelle deub a la chapelle de Wambercourt au capital de saoixante livres et pardessus et les arrerages en deub en sorte que lesd. premiers comparans n'en seront inquiettez iceux ont pour se rediner de laditte rente renonché a leur part des bastimens au proffit dudit Jacques Coffin acceptant en sorte que moyennant ce que essus et indemne par ledit Jacques Coffin, lesdits premiers comparants de laditte rente et arrerages ils ne pouront plus jamais rechercher ny pretendre aucuns droits ny part dans les bastimens delaissez par ledit feu Jacques Coffin pere communs desditts du noms Coffin, a l'egard de bois blangs que lesd. premiers comparans ont droit de pretendre dans le boquet iceux ont quittez ledit Jacques Coffin en leur livrant a chacun deux desditts susmonez coheritiers a la volonté d'iceux acceptant deux monts et demis de bon bois dure de charne ou hestres de longueur et gouge ordinaires pour laquelle livraison faire ledit Jacques Coffin en poura achepter aux ventiers ou autres et non plus eloigné que dans la vente du bois du fresne grande vente et dans ledit boquet ou lesditts susnomez seront tenus d'aller prendre et livrer lesd. bois et les faire charier a leurs despens sans que led. Jacques Coffin y soit tenu sinon de les vendre dans les endroits cy dessus sans que lesd. susnomez soient tenus d'aller plus // loing qu'auxd. endroits destinez moyennant laquelle livraison de deux monts et demie de bois lesditts susnomez ont renonché a tous droit de blang bois dud. boquet au proffit dud. Jacques Coffin acceptant les frais et despens encouvrir jusqu'a prt pour raison que dessus chacuns desditts partis payera le siens par compensation, declarant au surplus lesditts partis qu'elles ne se demanderont rien de touttes austres proceddures et despens quelconques et se tiennent respectivement quitte sans pouvoir rien demander ny faire et laisser demander l'un a l'autre, promettants lesditts partis comparantes dessus et accordez par transaction absolue et irrevocable et tenir entretenir et accomplir soub l'obligation de leurs biens fait et passé a Fressin le dix huit novembre 1699 pardt nott. royaux soubsignez avecq les partis, estoient signez Antoine Caudevelle Jacques Coffin Pierre Lefebvre et caterine Coffin estoit ft marque dud. Antoine Feutrel et de laditte Marie et Jeanne Coffin et comme nott. estoient signez J.Cornüel et F.Viollette
J.Cornüel