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AD62 4E73/628 1696-1702 f°184v°-185r°

En marge: Idem

Jacques Delespines laboureur demt a Sains a baillie et accordé a tiltre d'arriere bail a Pierre Delepine laboureur et Marie Bally sa femme acceptant la maison et cense que ledit bailieur a pris a bail du sieur Noze presentemt occupé par lesditts Pierre Delepines et Marie Bally sa femme pour par eux en jouir un an seulemt a commencer du jour du mimars prochain moiennant rendre et payer ainsy que lesditts Pierre Delepine et Marie Bally sa femme de luy autorizé a l'effect des prtes aud. Jacques Delepine acceptant la somme de deux cens livres a deux termes Noel et mimars par moytye dont le premier terme eschera eu Noel mil sept cens et le second au mimars ensuivant par dessus lesquel rendages et sans diminution lesditts preneurs seront tenus et s'obligent de payer touttes tailles // centiesmes et austres impositions quelconques et la moitie des rentes fonsieres et seigneurialles seront tenu de mener le fumier quy sera converty dans leur cour pendant laditte année sur les terres de laditte cense comme aussy de laisser les hayes rebouchez sans y toucher et de faire les couronnemt necessaires sur les bastimens de laditte cense ne pouront desoller aucunes terres d'icelle cense ainsy les laisseront en leur solle et comportures ordinaires le tout sans diminution a la scuretté de quoy lesditts preneurs ont presenté pour caution les personnes de Jean Francois Delespines laboureur audit Sains et Pierre Bernard gouilliart demt a Fressin lesquelles a ces fins comparans accepté par ledit Jacques Delespines se sont solidairemt obligée et s'obligent avecq lesd. preneurs sans divission ny discussion renonchant aux benefices d'iceux au payemens de laditte somme de deux cens livres charges clauses et conditions cy dessus soub l'obligation des biens et heritages des partis quy ont fait election de domlle au chateau de ce lieu et a juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs et par laditte femme au droit du Senatus Consult Vellean et a l'autentique si qua mulier a elle espliquez fait et passé a Fressin le 4e 9bre 1699 pardevant nott. royaux bousignez avecq lesditts partis, apres qu'il a esté dit que lesd. preneurs seront tenus d'entretenir lesd. bastimens des reparations locatives comme placcage solinage et autre sans diminuation et qu'il ne pouront labourer le manoir tenant au mannoir de la maison ny ayans qu'une hay de separation, estoient fait marque dud. jacques Delespines signez Pierre Delepine, marie Bally, Pierre Bernard gouilliard, et marque dud. Jean Francois Delespines et comme nott. estoient signez J.Cornüel et F.Viollette

J.Cornüel