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AD62 4E73/628 1696-1702 f°182r°-f°183r°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Jean Pacault berger demeurant en ce lieu assisté de Pierre Bodecot laboureur en ce dit lieu d'une part, Anne Buneteur fille a marier de Pierre de luy assisté de Francois et Marie Buneteur ses frere et soeur d'autre part et recognurent lesd. partis comparantes que pour parvenir au traitté de mariage convenu entre lesd. Jean Pacault et Anne Buneteur lequel au plaisir de dieu se fera en face de notre mere la sainte eglise mais auparavant qu'il y ait entre eux aucunes foy lien ou promesses de mariage les portemens charges clauses et conditions ont esté stipulez scavoir quant au portement dud. Jean Pacault futur mariant iceluy a declaré luy apartenir deux messures et demye de mannoir amazé scituez a Auchy le Moine et trois quartiers de terres labourables au teroir de Ramenville, qu'il a en sa possession aussy a luy apartenant vingt huit bestes a laines et soixantes livres d'argent monnoyé estant au surplus habilliez suivant son estat dont et de ses vies et moeurs laditte Anne Buneteur assisté que dessus s'en est tenue contente, et au regard du porté d'icelle ledit Pierre Buneteur luy donne pour aud. mariage parvenir la somme de trente livres payables au jour de chandeleusse prochain, item luy donne une vache soub le poil noir qu'il promet livrer au mimars aussy prochain, item quatre piece de lin a livrer a la volonté desd marians, item un septier de bled mesure de Hesdin deux blanches bestes et une ruche de mouches a miel a le tout livrer au jour de mimars prochain, item un lict composé d'une pailliasse remply de pail un traversion de mesme deux paires de draps et une couverture de tirlaine a livrer instament ce mariage celebré, et au surplus qu'il nourira saditte fille future mariante jusque au mimars prochain et jusqu'a lors elle fera sa demeure avecq luy sans retribution estante laditte future mariante habillié suivant son estat quy est tout le porté d'icelle laquelle moyennant les donnations cy dessus a elle fte par son dit pere elle le tient quitte de la formorture mobiliaire de feu Marie Moronval sa mere entendant ledit Pierre Buneteur que sa ditte fille ou les enfans de ce mariage par representation viendra dans ses successions en raportant // de quoy faire elle y sera tenue pour y venir de tout quoy et de ses vies et moeurs ledit Jean Pacault futur mariant s'en est tenu content, ce fait a esté traitté et conditionné qu'arrivant la dissolution du prt mariage par le trespas dud. Jean Pacault futur mariant paravant la ditte futurs mariate soit s'uil y ait enfans aparans a niastre ou non en ce cas elle aura et remportera tous ses porté cy dessus estimé a la somme de quattre vingt dix livres franchemt et sans charges de debtes obsecques ny funeraille ou bien elle poura aprehender la moytye des biens de la communauté en payant moitie debtes et auquel de l'un d'eux cas elle se tienne a son choix elle remportera d'avant part les immeubles patrimoniaux quy pouvoient luy eschoir constant ce mariage avecq ses habits et linges servant a son corps son lict en l'estat qu'il sera lors ses bagues joyaux et douaire coustumier sur les biens dud. futur mariant et au contraire si la ditte future mariante predecedoit ledit futur mariant sans delaisser enfans vivans en ce cas il sera tenu de rendre aux heritiers d'icelle son dit porté cy dessus franchemt et sans charges de debtes et leur retourneront les immeubles patrimoniaux quy pouvoient eschoir constant ce mariage ou bien pouront lesd. heritiers aprehender la moitie des biens de la communauté en payant motie debtes et leurs retourneront les immeubles patrimoniaux comme dessus, seront lesditts futurs marians uns et communs en tous biens meubles acquestes immeubles en sorte que laditte mariante sera acqueteresse de la juste moitié comparante aux contracts ou non touttes ratraitts lignages suivront ligne en rendant a la partie quy n'en proffitera la moitie des deniers deboursez pour y parvenir, le tout voulu consentie et accordez par lesditts partis nonobstant touttes coustumes ou rigeur de droit a ce contraire a quoy ils ont derogez, promettant avoit le tout pour agreable et ce que dessus dit tenir entretenir payer furnir et accomplir soub l'obligation de leurs biens domlle esleu au chateau de ce lieu et a juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs // renonchant a touttes choses contraires fait et passé a Fressin le dernier octobre mil six cens quattres vingt dix noeuf pardt nott. royaux avecq les partis, estoient dud. Jean Pacault de laditte Anne Buneteur dud Pierre Buneteur et dud. Francois Buneteur ft leur marques et signe Pierre Bodecot et comme nottaires estoie signe J.Cornüel et F.Viollette

J.Cornüel