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AD62 4E73/628 1696-1702 f°178r°-f°178v°

En marge: Idem

Jacques Machu couvreur de pail demt a Sobruit proche de St Omer de present en ce lieu a baillie et accordé a tiltre de bail et louage a Marie Gomez femme autorizé de Firmin Moncomble son mary pour l'infirmité d'iceluy selon qu'elle a declare sans contraintes demt a Crequy laquelle a confessé d'avoir pris et promis tenir aud. tiltre une messure ou environ de manoir enfermé de heyrs amazé de maison et autre edifice aud. Crequy bien cognu a laditte Gomez pour en jouir le temps et espace de trois six ou noeuf ans continuels a entrer en jouce au mimars prochain faculté reservé respectivemt par les partis de pouvoir resillier en fin de trois ou six permiers ans a six mois de sommation auparavant scavoir led. baillieur d'y rentrer et laditte Gomez d'en pouvoir sortir en fin desd. trois ou six premiers ans, parmy et moyeannant rendre et payer par chacun an a un seul terme tels que St Remy la somme de vingt quattre livres dont la premiere anné de payemt eschera la St Remy prochainement venant ainsy continuer d'an en an ce bail durant pardessus lequel rendage et sans diminution seront a la charge de laditte prendeusse tous les centiesmes que se demenderont pendant ce bail et s'ils se fait austre demandes ce sera moytye par moitie sera tenu icelle prendesse d'entretenir les bastimens et edifices de touttes reparations locatives comme pelles lattes torches paille et mortier sans diminution // dudit rendage, sera tenu d'amender le flegard a l'endroit dudit mannoir en se conformmant aux voisins a ses despens et sans diminution dudit rendage, debvra ledit baillieur mettre lesd. bastimens en estat pour le jour d'entré en jouissance pour ensuittes les entretenir par laditte prendresse de touttes reparations locatives comme dit et de couronnement de trois ans en trois ans sans diminution desd. rendage de la grandeur dudit manoir elle s'en est tenu contente et en jouira tpout ainsy, qu'a ft Antoine Delobel, promettant les parties ce que dessus tenir entretenir et par laditte prendresse les hayes dud. mannoir qu'elle ne poura coupper qu'a couppe ordinaire et ou le fevemt a accoustumé passer et ne poura toucher aux arbres montans et fruitiers, soub l'obligation de leurs biens domlle esleu au chateau de ce lieu et a juges messieurs du Conel d'Artois et autres inferieurs renonchant a touttes choses contraires ft et passé a Fressin le vingt noeuf octobre mil six cens quattre vingt dix noeuf pardt nott. royaux soubsignez avecq les petis, estoit fait marque dud. Jacques Machu et de laditte Marie Gomez et comme nott. estoient signez J.Cornuel et F.Viollette

J.Cornüel