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AD62 4E73/628 1696-1702 f°176v°-f°178v°

En marge: La minutte est au gros

Comparurent en personnes Thomas Caron laboureur demt a Rimboval vefviee de Claire Cornuel assisté d'Antoine Cornuel son beau frere demt aud. Rimboval d'une part, Marie Margueritte Petit veuve de feu Jean Defrance demte a Hemond assisté de Mre Jacques Petit Pbre curé dud. Hemond de Nicolas et Francois Petit tous ses freres et d'Antoine Delattre son beau frere d'autre part et recognurent lesditts comparants respectivemt que pour parvenir au traitté de mariage convenu entre lesditts Thomas Caron et Marie Margueritte Petit quy au plaisir de dieu se fera en face de notre mere sa Ste eglise les portemens charges clauses et conditions d'iceluy ont esté stipulez en la maniere suivante, quant qu portement dud. Thomas Caron futur mariant iceluy a declare luy apartenir trois messures de mannoirs avecq noeuf messure ou environ de terres labourable au village // de Crequy et qu'il luy apartient en outre quattorze a quinze messures ou environ tant mannoirs que terres au village dud. Rimboval et a l'environ qu'il a vingt mesures de bled qu'autres pendant par les racine, qu'il a grains sec bestiaux harnachures de labour et amenagemt estant vestu suivant son estat quy est tout son porté de quoy ensamble de ses vies et moeurs laditte Petit assisté que dessus s'en est tenu contente et au regard du porté d'icelle elle a declaré luy apartenir quinze a seize mesures ou environ tant mannoirs que terres scituez a Hemond Cavron et a l'environ qu'elle a plusieurs meubles dont l'importance se trouve monter a la somme de six cens quattre vingt seize livres dix huit sols suivant l'acte de prisé et estimation en faite cejourd'huy franchemt sur laquelle somme de six cens quattre vingt seize livres dix huit sol ils revient a Jacques et Marie Defrance la moytye d'icelle portant trois cens quarante huit livres noeuf sol de manniere que la part de laditte Petit est de trois cens quarante huit livres noeuf sols qu'elle a son lict garny a lingé et vestu suivant son estat de quoy et de ses vies et moeurs led. Thomas Caron assisté que dessus s'en est pareillemt contenté, ce fait a esté traitté et conditionnez qu'arrivant la dissolution du prt mariage estant consommé par le trespas dud. futur mariant auparavant laditte Marie Margtte Petit future mariante icelle aura et remportera son porté mobiliaire cy dessus portant trois cens quarante huit livres noeuf sols franchemt et sans charge de debtes obsecque et funerailles ou bien au lieu de ce elle poura prendre et aprehender la moitie des biens de la communauté en payant // moitie debtes et auquel de l'un deux cas elle se tienne a son choix elle aura d'avant part et outre ce que dessus par amendement de mariage la somme de cent cinqte livres, et remportera ses immeubles par elle porté et quy luy escheront constant ce mariage la valleur s'ils estoient vendus chargez ou allienez, comme aussy ses habits et linges servant a son corps ou la valleur d'iceux estimez soixante livres a son choix, si elle remportera son lict en l'estat qu'il se trouvera lors de laditte dissolution et aura droit de douaire coustumier sur les biens dudit futur mariant, et au contraire si laditte Petit predecedoit ledit futur mariant iceluy sera tenu de rendre aux heritiers d'icelle la somme de quattre cens huit livres noeuf sols franchement et sans charges debtes ou bien pouront aprehender la moitie des biens de la communauté en payant moitie debtes et auquel de l'un deux cas ils se tiennent, leur retourneront les immeubles patrimoniaux et autres par elle porté et quy luy escheront constant ce mariage, seront lesd. marians communs en tous biens meubles acquestes et conquestes immeubles quy se feront durant ce mariage et sera laditte future mariante acqueteresse de la juste moytye comparante aux contracts ou non, s'obligent lesditts Thomas Caron et Marie Margueritte Petit duturs marians de payer et furnir a Jacques et Marie Defrance a la volonté d'iceux solidairemt la formorture mobiliaire de leur pere mentionné en l'acte de prisé et inventaire fait cejourd'huy le tout voulu et accordé nonobstant touttes coustumes et lois contraires a quoy les parties ont expressement derogez le tout soub l'obligation de leurs biens, promettant xa renonchant xa ft et passé a Hemond le vingt sept octobre mil six cens quatre vingt dix noeuf pardevant nottaires royaux soussignez avecq les parties estoient // signez Thomas Caron Marie Margueritte Petit Anthoine Cornuel Mre Jacques Petit pbre Nicolas et Francois Petit, et Antoine Delattre et cpomme nottaires estoient signez J.Cornüel et F.Viollette

J.Cornüel