Comparurent en personnes demoiselle Marie Cruque veuve de feu le sieur Marcq Toussart a son tour echevin de cette ville y demt d'une part, le sieur Jean le Francois cons. du roy garde marteau des eaux et forets de sa majesté aussy demt en celle ville d'autre part et recognurent // lesd. parties respectivement d'avoir cejourd'huy amiablemt descompté par ensamble pour raison de leur association et recepte du Biez de ce que chacun d'eux a recu et payé bien et deubment erissé l'un a l'autre dont il se content, par lequel compte ainsy rendre l'un et l'autre de la regie et recepte qu'ils ont ft pendant qu'ils ont tenus la terre du Biez en admodiation par bail de confiscation le tout rencontré les parties se sont trouvé respectivement quitte et nottament laditte damoiselle Touzart d'avoir recept touttes deduction de fraix et voyages sans qu'elle puisse plus demander ny respecter pour raison de laditte association aucun compte ny autre chose a la charge dud. sieur Francois ny par ledit sieur Francois demander ny pretendre aucune chose a la charge de la damoiselle Touzart, tous billet memoire quittce de payemt vu gualement jusques a ce jour de maniere qu'aucun desditts billiet donné de part et d'autre ou par commis a la ferme dud. Sr Francois demeurent au moyen du prt descompte nulle cassé et annullé en sorte que l'un ny l'autre desditts partis hoirs ou ayans causes ne s'en pouront servir par le ft de compte ny repetition quelconque et promettent se les rendre l'un a l'autre scavoir laditte damoiselle Touzart les billier mandats et austres dud. Sr Francois et de sa femme a la volonté d'iceluy et reciproquement led. sieur Francois promet de rendre ceux de laditte Touzart commis ou de ses enfans lesqulles en tout cas demeureront comme dit est nulle et de... effect soit que par iceux billiet ils se soient recognu estre redevable ou l'un d'eux a l'autre ou // austrement, a l'egard de touttes les charges comme rendages de la ditte terre centiesme et austres quelconques sont et demeurent a la charge dud. sieur Francois quy promet en decharger laditte damoiselle Touzart en sorte qu'elle n'en sera inquiété, ce pour ce quy pouvoit estre deub auxd. partis de la recepte susd. par quelque particuliers led. sieur Francois s'en fera payer si bon luy semble et ce sera a son proffit seul, bien entendu que tous voyages proceddures fait et intenté par laditte damoiselle et led. sieur Francois tant payé que ce quy reste a payer et l'achevement de poursuittes le tout demeure a la charge dud. sieur Francois sans repetition en cette consideration proffitera du s... d'icelles poursuittes sans repetition tant ce que dessus accordé par lesd. parties pour irrevocable pour eviter a proces, soub l'obligation de leurs biens fait et passé a Hesdin le premier jour d'octobre mil six cens quattre vingt dix noeuf pardevant nottaires royaux soussignes avecq lesdittes partis apres qu'elles ont declare que le prt descompte est pour le bien seulement sans prejudice et autres affaires et aprouvé le renvoye en marge, estoient signe Marie Cruque et LeFrancois et comme nottaires estoient signes J.Cornule et F.Viollette
J.Cornüel