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AD62 4E73/628 1696-1702 f°173r°-f°174r°

En marge: Idem

Mre Jean Francois Lefebvre pbre demeurant a Planques de prt en ce lieu se fesant et portant fort de ses freres et soeurs a baillie et accordé a tiltre de bail et louage a Phles Torchy cabartier demt a Wambercourt et Margueritte Mahu sa femme de luy autorizé a l'effect de present selon qu'elle a declaré sans aucune contrainte acceptant aud. tiltre quattre mesure ou environ de mannoir amazé de maison et autre edifice partie desditts mannoirs a pasture et partie a labours scitué aud. lieu de Wambercourt depuis longtemps occupé par ledit // Torchy pour par eux en jouir en vertu du present bail le temps et espace de trois six ou noeuf ans continuelles quy commenceront au mimars prochain venant faculté reservé par les parties scavoir ledit Mre Jean Francois Lefebvre de pouvoir rentrer ou bien son frere Antoine femme et enfans d'iceluy en fin des trois ou six premiers ans a six mois de sommation judiciaire auparavant pour en jouir par leurs mains et non autremt et par lesd. preneurs de pouvoir quitter et resillier en fin desditts trois ou six premiers ans a pareille sommation que dessus auparavant, le present bail ft parmy et moiennant rendre et payer par chacun an ainsy que lesd. preneurs promettent et s'obligent solidairemt l'un pour l'autre et chacun d'eux seuls pour le tout sans division ny discussion renonchant aux benefice d'iceux payer aud. Antoine Lefebvre ses hoirs ou ayans causes acceptant par ledit Mre Jean Francois Lefebvre a deux termes egaux tels que Saint Jean et Noel pour moytye la somme de soixante livres dont la premiere anné de payemt eschera a pareille jours et termes de St Jean et Noel de l'an mil sept cens et ainsy continuer d'an en an auxd. termes a payer lesditts rendages aud. Antoine Lefebvre hoires ou ayans causes ce bail durant, pardessus lequel rendage et sans diminution lesd. preneurs seront tenus et s'obligent d'entretenir lesditts bastimens et edifices des reparations locatives de fumer et amender lesd. mannoirs en bon pere de famille d'entretenir les heyes sans le pouvoir coupper sinon a couppe ordinaire et a teste pour retoufer sans en ce comprendre les arbres fruitiers et non fruitiers auxquelles ils ne pourront toucher sinon a ceux non fuitiers quy ont esté couppé a teste et s'obligent de payer touttes tailles centiesmes et autre impositions quelconques le tout sans diminution // dud. rendage et pour pot de vin du prt bail promettant de payer douze livres au jour d'entré en jouissance sans repetition en cas de resillement, et au cas que les baillieurs y voudroient rentrer suivant la faculté ils seront tenus de restituer ou tenir compte dudit vin a proportion de jouissance, promettant lesd. partis ce que dessus dit tenir entretenir payer et accomplir soub l'obligation de leurs biens accordant sur iceux mise de ft decret et hipotecque a la scuretté que dessus domicille esleu au chateau de ce lieu et a juges messieurs du Conseil d'Artois et autre inferieurs renonchant a touttes choses contraires et par laditte femme au droit du Senatus Consult Vellean et a l'autentique si qua mulier a elle expliqué qu'elle a dit bien entendre ce fut ft et passé a Fressin le vingt huit septembre mil six cens quattre vingt dix noeuf pardt nottaires royaux soubsignez avecq les partis, apres qu'il a esté dit que les preneurs seront tenus et s'obligent de planter chacun an deux arbres lutes de bonne force et bon fuits, qu'ils debvront les entretenir deux ans vaste et bien armé, estoit signe Mre Jean Francois Lefebvre estoit ft marque Phles Torchy et de laditte Margueritte Mahu et comme nott. estoient signes J.Cornüel et F.Viollette

J.Cornüel