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AD62 4E73/628 1696-1702 f°168v°-f°170v°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Jean Hermand et Phles Hermand son fils a marier demeurans au village de Boubers iceluy Phles assisté de son pere et de Jean Hermand son frere demt aud. Boubers d'une part, Anne Cuvillier veuve de Phles Hannedouche et Jeanne Hannedouche sa fille aussy a marier assisté de saditte mere et de Marie Hannedouche sa soeur demts a Embry, de Jean Hannedouche son oncle demt a Sains, de Jean Dufumier marie et bail de Jeanne Cuvillier sa tante et austres ses bons amis d'autre part et recognurent lesdits parties comparantes que pour parvenir au traitté de mariage convenu entre lesd. Phles Hermand et laditte Jeanne Hannedouche quy au plaisir se fera en face de notre mere la sainte eglise si elle y consent et auparavant qu'il y ait entre eux aucune foy lien ou premesse de mariage les portemens charges clauses et conditions ont esté stipulez et accordez comme s'ensuit, quant au portement dud. Philes Hermand futur mariant led. Jean son pere luy a donné et donne la somme de cent livres qu'il promet et s'oblige de luy payer scavoir cinquante livres aussistot ce mariage consommé et cinquante livres d'icy trois ans scavoir au dernier juillet mil sept cens deux item donne trois carterons de bled en une pieces pour despouillier presentemt scitué au teroir dud. Boubers nomé le mont Hery, item donne une demie mesure de bled pour despouillier au mois d'aoust mil sept cens a prendre en trois quartiers en une pieces aud. teroir nomé la borne degrez, item donne un demie cent de fagot a livrer a la volonté dudit mariant, et au surplus led. Jean Hermand pere a declaré que lesdittes donations cy dessus fte a son dit fils sont pour la formorture mobiliaire de sa mere dont il quitte son dit pere moyennant lesdittes donations et sy elles se trouvent exceder laditte formorture mobiliaire le surplus est en advanchemt d'hoirie et de succession dud. donateur lequel a declaré que sond. fils viendra dans ses successions mobiliaires // et immobiliaires qu'il delaissera ou les enfants quy naistront de ce mariage par representation en cas de predeces quy est tout les porté dud. Phles Hermand futur mariant de quoy ensamble de ses vies et moeurs laditte Jeanne Hannedouche future mariante assisté que dessus s'en est tenu contente, et au regard du porté d'icelle elle a declaré et avecq elle laditte Anne Cuvillier sa mere luy revenir pour la formorture mobiliaire dud. feu Phles Hannedouche son pere la somme de cinq cens quattre vingt trois livres noeuf sols un denier abol deub par laditte Anne Cuvillier laquelle pour faire payemt de laditte somme a laditte Jeanne Hannedouche future mariante, laditte Cuvillier luy a cy devant payé a tant moins cinquante six livres ainsy qu'il est mentionné en l'estat ft cejourd'huy, item laditte Cuvillier a assigné a icelle future mariante sept quartiers de bled pour despouillier presentement en une piece au camp giez, item une demye messure de raches a prendre depouillier et partager au warat et une pieces de deux mesure au petit chemin allant au Biez terres du chef dud. feu Hannedouche, item elle donne une messure de bled en une pieces seante au patis nomé la carvidre de rachine pour depouillier au mois d'aoust mil sept cens item une mesure de mars pour dépouillier aud. mois d'aoust mil sept cens dans le fond du chenchel estime les partis d'argent et donations cy dessus a la somme de cent soixante cinq livres dix sols de maniere qu'il reste deub a laditte future mariante quattre cens dix huit livres pour le parft de laditte formorture mobiliaire de son dit pere, que laditte Anne Cuvellier promet et s'oblige de luy payer en quattre termes scavoir cent dix huit livres aussistot ce mariage consommé cent livres d'icy an un an, autre cent livres un an apres et cent livres a pareille jour de l'anné suivante dernier // de juillet, item apartient a laditte future mariante une vache quy luy a donné son pere grand que laditte Cuvillier promet de luy livrer instament ce mariage consommé, item laditte Cuvillier donne et promet livrer a icelle sa fille une demie douzaine de serviettes et une paire de draps a livrer sitot ce mariage consommé, item laditte future mariante avecq sa ditte mere a declaré luy apartenir sa part des immeubles delaissé par son dit feu pere a partager suivant la coustume et jouira de sa part apres la depouille prochaine, declarent de plus lad. Anne Cuvillier que laditte sa fille future mariante viendra dans ses successions mobiliaires et immobiliaires avec ses autres freres et soeurs ou les enfans quy naistront de ca mariage par representation en cas de predeces pour partager egallement avecq les autres coheritiers, quy est quant au prt tout le porté de laditte future mariante laquelle est habillie a son estat apartenant, ce ft a esté dit et stipulez qu'arrivant la dissolution du present mariage par le trespas dud. Phles Hermand paravant laditte Jeanne Hannedouche future mariante soit que de ce mariage il y ait enfans vivans aparant a naistre ou non en ce cas elle aura et remportera son porté mobiliaires cy dessus portant cinq cens quattre vingt trois livres noeuf sols outre laditte vache qu'elle remportera et une demie douzaine de serviettes et une paire de drap a la valeur entier dudit porté par augmentation pour douaire prefix et amendement de mariage franchement et sans charge de debtes obsecque ny funerailles ou bien au lieu de ce elle poura prendre et aprehender la moitié des biens de la communauté, en payant moitie debtes et auquel de l'un deux cas elle se tienne a son choix elle aura et remportera toujours par precepte et d'avant part // ses biens immeubles a elle escheus et quy luy escheront constant ce mariage la valleur s'ils estoient vendus charges ou allienes avecq son lict ses basques joyaux habits et linges servant a son corps et son coffre avecq douaire coustumier, et au contraire si lad. future mariante predecedoit led. futur mariant sans delaisser enfans vivans en ce cas il sera tenu rendre ainsy qu'il promet et s'oblige aux plus prochains heritiers d'icelle habille a succeder son porté mobiliaire cy dessus franchement sans charges de debtes sur lesquelles led. futur mariant retiendra la valleur d'un tiers dud. porté pour amendement de mariage, auxquelles heritiers retrourneront en outre les immeubles a elle escheus et quy luy escheront constant ce mariage ou la valleur s'ils estoient vendus chargez ou allienez, et auront lesd. heritiers la faculté de prendre et aprehender au lieu du porté mobiliaire cy dessus la moitie des biens de la communauté en payant moytie debtes, s'il se ft des acquestes constant ce mariage soient fief ancien mannoirs cottries rentes heritieres et austre ou ils soient scitué et assis soit que laditte future mariante soit comparante aux contracts ou non elle sera acquesteresse de la juste moytyé, du nombre desquelles seront touttes retraitts lignages quy suivront ligne en rendant a la partie quy n'en proffitera la moitie des deniers debourses pour y parvenir, le tout voulu consentie et accordé par lesditts partis nonobstant touttes coustumes ou rigueur de droit a ce contraire a quoy elles ont derogez et derogent par ces presentes et promettent tout ce que dessus dit tenir entretenir // payer furnir et accomplir soub l'obliagtion de leurs biens et heritages accordant sur iceux mise de fait decret et hipotecque estre fte a la scuretté que dessus domicille esleu en la maison rouge a Arras acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs renonchant a touttes choses contraire a ces prtes quy fut ft et passé a Embry le dernier jour de juilliet mil six cens quattre vingt dix noeuf pardt les nott. royaux soubsignez avecq lesditts parties apres que ledit Jean Hermand fils a donné et donne aud. Phles son frere futur mariant huit boseaux de bled a livrer après aoust prochain et que lesditts partis ont estimez les portemts a la somme de noeuf cens quarante livres pour facilliter les droit de controlle seulement, estoit signé Phles Hermand Jeanne Hannedouche estoit marque dud. Jean Hermand pere signe Anne Cuvillier Jean Hermand fils, Jean Hannedouche Jean Dufumier Marie Hannedouche et comme nott. J.Cornuel et F.Viollette avecq paraphe

Controllé a Fressin le 14e aoust 1699 recu les droits estoit signé Desoigny

J.Cornüel