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AD62 4E73/628 1696-1702 f°160r°-f°161r°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Francois Monthuis cordonnier au Viel fils a marier de feu Marcq Monthuis et d'encore vivante Jacquelaine Juda demt a Planques assisté de ses bons amys d'une part, Adrienne d'Arras fille marier de feu Adrien et Adrienne Pingrenon, assisté d'Adrien et Jean Darras ses deux freres demeurant a Planques, d'Antoine Planquart mary e bail de Marie Darra demt a La Loge, de Marie Hibon femme de Jacques Ansel sa maraine et de Marie Plée fille a marier d'Antoine sa bonne amye d'autre part, et recognurent les parties comparantes que pour parvenir au traitté de mariage convenu et accordé entre lesditts Francois Monthuis et laditte Adrienne Darras quy au plaisir de dieu se fera en face de notre mere la sainte eglise si elle y consent le plus tot que faire se poura, mais auparavant qu'il y ait aucune foy lien ou promesse de mariage les clauses et conditions d'iceluy ont esté stipulé comme s'ensuit scavoir quant au portement dud. Francois Monthuis futur mariant icelluy a declaré luy apartenir trois mesures de mannoirs de maison et autres edifice aud. Planque et Fressin, une messure de terre labourable au teroir de Planques, deux messures d'adustis de mars estant au surplus habillie suivant son estat de quoy de ses vies et moeurs laditte Adrienne Darras s'en est tenu contente et au regard du porté d'icelle elle a declaré et avecq elle sesditts freres qu'il luy apartient deux messures // huit verges de terres au terroir dud. Planque d'heritage de ses deu pere et mere, qu'elle a d'espargne quarante cinq livres vingt aulne de toille et qu'elle est honnestement vestu a son estat apartenant, item laditte Marie Hibon a declaré que son mary et elle donnent a laditte future mariante six boiseaux de bled mesure de Fruges et une piece de lin a livrer apres aoust prochain, item ledit Adrien Darras comme dessus quattre boiseaux de bled ...lle dite mesure a livrer comme dessus, item ledit Jean Darras donne deux boiseaux de bled dite mesure a livrer comme dessus, une piece de lin, une poulle dinde et deux poulles a livrer comme dessus apres aoust prochain, et par ledit Planquart donne une verge de carotte pour despouillier aussy apres aoust prochain en celle qu'il a La Loge, et une piece de lin a livrer comme dessus quy est tout le porté de laditte Darras future mariante duquel ensamble de ses vies et moeurs led. futur marriant s'en est tenu content, ce ft a esté dit traitté stipulez qu'arrivant la dissolution du prt mariage estant accomply par le trespas dudit futur mariant paravant laditte mariante soit qu'il y ait enfant vivant aparant a naistre ou non en ce cas elle remportera sur les plus clairs at aparans biens qu'il delaissera, son porté mobiliaire cy dessus estimez a soixante quinze livres franchement et sans aucune charge de debtes obsecque ny funerailles ou bien au lieu de ce elle poura prendre et aprehender la moytye des biens de la communauté en payant moitie debtes, auquel de l'un deux cas elle se veuille tenir a son choix elle remportera toujours d'avant part ses biens immeubles patrimoniaux par elle porté et quy luy escheront constant ce mariage ou la valleur s'ils estoient vendus, et au contraire si laditte mariante predecedoit led. futur mariant sans delaisser enfant vivant iceluy sera tenu ainsy qu'il s'oblige de rendre aux heritiers d'icelle laditte somme de xoisante quinze livres et les immeubles patrimoniaux par elle portez et quy luy escheront comme dit est franchemt et sans charge de debtes ou bien pouront aprehender // la moyie des biens communs en payent moytie debtes a leur choix, seront lesditts marians uns et communs en tous biens meubles acquestes conquestes immeubles de telles natures que ce puisse estre soit fief anciens mannoirs terres cotiers rente hipotecque et austrement du nombre desquelles seront touttes retraits lignage quy suivront ligne en rendant a l'autre la moytie des deniers deboursé, de maniere que laditte future mariante sera acquesteresse de la juste moitie comparante aux contracts ou non le tout voulu consenty et accordez par lesditts partis nonobstant touttes us coustumes ou rigueur de droit contraire a quoy ils ont derogez et expressement renonché par ces prtes et promettent ce que dessus dit tenir entretenir et accomplir soub l'obligation de leurs biens domicille esleu au chateau de ce lieu et a juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs ft et passé a Fressin le onziesme jour de juillet seize cens quattre vingt dix noeuf pardt nottaires royaux soubsignez avecq lesdittes quy ont aprouvé les renvoys en marges, estoient ft marque dud Francois Monthuis, de laditte Adrienne Darras, dud. Jean Darras et signé Adrien Darras et marie Plée et marque dud. Planquart et marque de laditte Marie Hibon et comme nottaires estoient signez J.Cornuel et F.Viollette et plus bas est escrit

Controllé a Fressin le onziesme juillet 1699 recu les droits estoit signez Desoigny

J.Cornüel