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AD62 4E73/628 1696-1702 f°159r°-f°160r°

En marge: Idem

Comparurent en jeurs personnes Michel Dambrement demt au Biez relict de Marie Margueritte Brossart assisté de Gaspart Lelieux son compere et bon amy demt aud. Biez d'une part, Agnes Deboves fille a marier de feu Vincent Deboves et Caterine Lenglet demt aud. Biez assisté de Nicolle Maignet veuve de Pierre Ponchel dud. Biez sa bonne amye d'autre part et recognurent les partis que pour parvenir au traitté de mariage convenu entre lesditts Michel Dambrement et laditte Agnes Deboves quy au plaisir de dieu se fera en face de notre mere la sainte eglise mais auparavant qu'il y ait entre eux aucune foy lien ou promesse de mariage les portemens clauses et conditions d'iceluy ont esté stipulez comme s'en suit scavoir quant au portement dudit Michel Dambrement fufutr mariant iceluy a declaré un mannoir amazé scitué aud. Biez, deux messures de bled verd, une vache et autres petits ameublement dont la futur mariante s'est tenu contente et venant au porté d'icelle elle a declaré avoir d'argent monnoye la somme de cent vingt livres plus un pot a feu un chaudron et austres petits amenagements estant au surplus habillie suivant son estat de quoy // ensamble de ses vie et moeurs led. Dambrement futur mariant s'en est tenu content, suivant quoy a esté dit traitté et conditionné qu'arrivant la dissolution du prt mariage par le trespas dud. futur mariant paravant laditte future mariante soit que de ce mariage il y ait enfant vivant aparant a naistre ou non en ce cas elle aura la faculté de renoncher ou d'aprehender, en renonchant elle aura et remportera tout son porté cy dessus estimez en total la somme de cent trente cinq livres franchemt et sans charges de debtes obsecque et funerailles sur les plus clairs et aparants biens que delaissera led. futur mariant et en cas d'apprehention elle aura la moitie des biens de la communauté en payant moytye debtes et auquel de l'un deux cas elle se tienne a son choix elle aura et remportera par precepte et d'avant part ses habits et linges son lict son coffre et ses bagues en l'estat qu'ils seront lors de laditte dissolution, et au contraire si laditte future mariante predecedoit ledit d'Ambrement futur mariant sans delaisser enfant vivant en ce cas led. Michel d'Ambrement survivant proffitera totalement du porté de laditte future mariante et des biens lors communs entre eux sans qu'il soit tenu d'en rendre aucune chose aux heritiers de laditte future mariante parce qu'elle en a ft comme elle ft par ces presentes donnation audit futur mariant a la charge des debtes obsecques et funerailes, seront lesditts futurs marians uns et communs en tous biens meubles acquestes et conquestes immeubles de telles natures qu'il soient et puisse estre soit que la future mariante soit comparante aux contracts ou non, le tout voulu consenti et accordé par les partis nonobstant tous les coutumes ou rigueur de droit a ce contrtaires, promettant avoir le tout pour agreable et ce que dessus dit tenir entretenir et accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages accordant sur iceux mise de fait decret et hipotecque domicille esleu a la halle de Hesdin // acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs renonchant a touttes choses a ce contraires en derogeant a touttes coustumes et rogueur de droit ft et passé au bourg de Fressin le vingt septiesme jour de juin mil six cens quattre vingt dix noeuf pardt nottaires royaux soubsignez avecq lesditts partis, estoient signe Michel d'Ambrement avecq paraphe, marque de laditte Agnes Deboves signe Gaspart Lievre, Nicolle Maignet et comme nott. estoient signe J.Cornuel et f.Viollette avec paraphe,

Controllé a Fressin le 27 de juin 1699 recu les droits signé Desoigny

J.Cornüel