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AD62 4E73/628 1696-1702 f°156v°-158r°

En marge: Idem

Comparurent en personnes Guillaume Delebré fils a marier de Jean et Jeanne Lefebvre ses pere et mere d'eux assisté demeurant a Beallencourt et de Jacques Lefebvre son cousin demeurant a Verchin et austres ses bons amy d'une part, Marie Magdelaine Glachon jeune fille aussy a marier demte a Planques assisté de Francois et Jean Baptiste Glachon ses deux freres demt led. Francois a Hemond et led. Jean Baptiste a St Martin et autres aussy ses bons amy d'autre part, et recognurent lesditts partis comparants que pour parvenir au traitté de mariage convenu entre lesditts Guillaume Delebré et laditte Marie Magdelaine Glachon lequel au plaisir de dieu se fera en face de nostre mere la Ste eglise mais auparavant qu'il y ait entre eux aucunes foy lien ou promesse de mariage les portemens charges clauses et conditions ont esté stipulez comme s'ensuit quant au portement dud. Guillaume Delebré futur mariant, lesditts Jean delebée et laditte Jeanne Lefebvre sa femme qu'il autorize a l'effect des presents donnent a leurd. fils futur mariant comme leur aisné et principal heritier qu'il recognaissent et par forme de partage un manoir amazé contenant deux mesures ou environ scitué aud. lieu de Beallencourt pour par ledit futur mariant ou les enfans quy naistront du prt mariage par representation en cas de predeces en jouir immediatement apres le trespas dud. Jean // Delebré pere et non devant et de là en avant heritablemt et a toujours a la charge des rentes fonsieres tant seulement dechargez neantmoins de tous arreages debtes et hipotecques jusques aud. jour d'entré en jouissance lequel manoir lesditts donateurs ne le pouront vendre charger ny alliener en aucune maniere que ce soit au prejudice de la prte institution, plus ils donnent aud. futur mariant leur fils la jouissance d'une maison et cinq cartiers de manoirs sur lequel les edifices sont erigez scituez aud. Beallencourt e entrer en jouissance aussitot cedit mariage consommé et continuer aussy longtemps que lesd. donateurs ne se separeront par la mort et arrivant le trespas dud Jean Delebré paravant laditte Jeanne Lefebvre en ce cas la jouissance cessera et sera laditte Lefebvre libre d'y rentrer immediatement apres le trespas dudit Delebré son mary et apres le trespas d'icelle Lefebvre jusques auquel elle en jouira sans contredit, ledit mannoir amazé se partagera egallement entre tous les enfans d'icelle Lefebvre declarant au surplus lesditts Jean Delebré et Jeanne Lefebvre sa femme que ledit futur mariant ou les enfans de ce mariage par representation viendront dans les austres biens immeubles qu'ils delaisseront suivant la coustume, item lesditts Delebré et sa femme donnent a leurd. fils pour aud. mariage parvenir un cent de jarbe de bled et un demy cens de jarbe d'avoine a livrer au mois d'aoust prochain, item une ruche de mouches a miel a livrer a la volonté dud. mariant et que led. futur mariant viendra dans leur successions mobiliaires en raportant les donations mobiliaires cy dessus a luy ftes ou lesd. enfans quy naistront dudit mariage par representation, quy est tout le porté dud. futur mariant de quoy ensamble de ses vies et moeurs laditte Marie Magdelaine Glachon future mariante s'en est tenu contente et au regard du porté d'icelle elle a declaré avoir en sa // possession de ses espargnes la somme de cent livres d'un pot a feu et austres petits amenagement et est habillé suivant son estat quy est tout son porté de quoy ensamble de ses vie et moeurs led. Guillaume Delebré d'en est tenu content, item lesditts Jean Delebré et Jeanne Lefebvre donnent a leur dit fils futur mariant un cuvier, une coigucci, un hoyaux du sillion, un coffre a livrer aussistot ce mariage consommé, plus luy donnent un veau a livrer comme dessus de la valleur de quattres livres, ce fait a esté dit traitté et conditionné qu'arrivant la dissolution du prt mariage par le trespas dud. Guillaume Delebré futur mariant paravant laditte mariante soit que de ce mariage il y ayt enfant vivant aparant a naistre ou non en ce cas elle aura et remportera son porté cy dessu estimez a la somme de cent noeuf livres franchement et sans charge de debtes obsecques ny funerailles, ou bien au lieu de ce elle poura prendre et aprehender la moytie des biens de la commaunauté en payant moytie debtes et auquel de l'un deux cas elle se tienne a son choix elle remportera ses habits, ses bagues, son lict et son coffre avecq les immeubles patrimoniaux quy pouront luy eschoir coustant cedit mariage, et au contraire sy laditte future mariante predecedoit ledit futur mariant sans enfant iceluy sera tenu rendre aux heritiers d'icelle habile a succeder pareille somme de cent noeuf livres et ses immeubles patrimoniaux quy luy escheront eschus constant cedit mariage, et moyennant quoy ledit futur mariant demeurera en touttes propriété des biens de laditte communauté en payant touttes debtes seront lesditts mariants uns et communs en tous biens meubles acquests et conquests immeubles en sorte que laditte mariante sera reputé acqueteresse de la juste moytyé doient fiefs anciens manoirs terres cottiers rentes heritier hipotecques et tous austres de telle nature que ce puisse estre et ou ils soient scitué et assis, led. Francois Glachon donne a laditte Marye Magdelaine // Glachon future mariante sa soeur un menchoir, un tonneau une chevaine et une fleuriere qu'il promet livrer a la volonté des marians et par ledit Jean Baptiste Glachon deux boiseaux de bled et deux poulles a livrer comme dessus, promettant lesditts partis ce que dessus dit tenir entretenit payer fournir et accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages tout ce que dessus accordez par lesditts partis nonobstant touttes coustumes ou rigueur droit a ce contraire a quoy ils ont expressemt derogez et derogent par cesdittes prtes soub les mesmes obligations de leurs biens sur lesqlles ils ont accordez et accordent mise de ft decret et hipotecque estre fte a la scuretté que dessus domicille esleu au chateau de St Pol acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs renonchant a touttes choses contraires a ces prtes et par lesdittes femmes au droit du Senatus Consult Vellean et a l'autentique si qua mulier a elles expliquez qu'elles ont declares bien entendre ft et passé a Fressin le vingt trois jour de juin mil six cens quattre vingt dix noeuf pardevant nottaires royaux soubsignez avecq lesditts partis quy ont estimez tous les portez cy dessus a la somme de quattre cens livres pour faciliter le droit de controlle, estoient fts marques dudit Guillaume Delebré, et de laditte Marie Magdelaine Glachon et signé Jean Delebré pere marque dud. Francois Glachon marque de laditte Jeanne Lefebvre et marque dud. Jacques Lefebvre et signe Jean Baptiste Glachon et comme nott. estoient signez J.Cornuel et f.Viollette et plus bas

Controllé a Fressin le 27e juin 1699 recu le droit signe Desoigny

J.Cornüel