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AD62 4E73/628 1696-1702 f°154v°-f°155v°

En marge: Idem

Furent present et comparans en personnes Adrien Laisné lieutenant de Hemond y demt porteur de pouvoir de noble et religieux seigneur frere Robert Lefebvre de Caumartin chevalier de l'ordre de Saint Jean de Hierusalem commandeur de Loison lequel a recognu avoir baillie a tiltre de bail a ferme a Antoine de Campagne fermier de la ferme du Plouy pais d'Artois et Marie Legline sa femme acceptant aud. tiltre dud. Laisné aud. nom la maison et ferme du Plouy avecq touttes les terres et pastures en deppendant dix mesures de preys et une messure de bois non du pire ny du meillieur a despouiller par chacun an de la grandeur scituation bouts et costes lesditts de campagne et sa femme n'en ont requis plus ample declaration pour bien scavoir et connaistre pour en jouir depuis longtemps, pour en jouir par leditts de campagne et sa femme le temps et espace de six ou noeuf ans consecutif si tenu le pouvoir dud. Laisné subsiste et dure la premiere desquelles a commence a entrer en jouissance au premier jour de may prochain venant moiennant et a la charge de par lesditts de Campagne et Gline sa femme preneurs rendre et payer par chacune année aud. sieur baillieur la somme de deux cens livres payables icelles somme a deux termes egaux en l'an tels que Noel et Saint Jean Baptiste dont le premier terme de payemt de laditte redevance pour moitié sera et eschera au jour de Noel mil sept cens et le second pour pleine année au jour de St Jean Baptiste ensuivant et ainsy continuer d'années en années et de termes en termes jusques a la fin desditts six ou noeuf années, pendant lesquelles lesditts partis sont convenus que le marnage qu'il conviendra faire sur lesdittes terres pendant le cours // du prt bail se payeront par moytye dont en sera fait l'advance par lesditts preneurs lesquelles n'en pouront marner que dix messures de terres par an pendant les quattres premieres années et sera fait deduction de la moytye sur leur rendage, lesditts preneurs payeront sans diminution touttes tailles centiesmes a la duenant de dix huit livres par chacun centiesmes, fournir et livrer ainsy que promettent lesditts preneurs aud. baillieur cinq cens de jarbe apres aoust ou bien au lieu de ce payer vingt cinq livres par chacun an a commencer laditte livraison ou payemt apres aaoust mil sept cens pour ainsy continuer d'an en an ce bail durant seront tenus lesditts preneurs d'entretenir laditte maison et bastimens de touttes menues reparation locatives et ordinaires comme aussy de faire flotter les peys dud. seigneur commandeur avecq ceux a eux cedde cy dessus a leurs depens bien fumer et amender lesdittes terres et les tenir dans leurs solles et comportures ordianires, outre les choses cy dessus baillie auront lesditts preneurs a leurs proffit une demie mesure de regain a prendre dans le prey proche de l'escluse tenant a la rue de Ste Dufay, et pouront prendre une austre demie mesure allencontre de celle cy dessus par chacun an durant ce bail en payant par eux auxd. baillieur quinze livres payables lors que la despouille si ftes, promettant lesditts partis ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir payer fournir et accomplir soubs l'obligation de leurs biens domicile esleu a la halle de Hesdin acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs renonchant a touttes choses contraires ce par laditte femme au droit du Senatus Consul Vellean et a l'autentique si qua mulier a elle expliquez qu'elle a declaré bien entendre ft et passe a Hemond le sixiesme jour de juin mil six cens quattre vingt dix noeuf pardevant les nott. royaux avecq lesd. partis, estoient signe Adrien Laisné, Antoine de Campagne // et marque de laditte Marie Gline et comme nottaires estoient signe J.Cornuel et F.Viollette

J.Cornüel