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AD62 4E73/628 1696-1702 f°152v°-f°154v°

En marge: Idem

Furent presents et comparans en personnes messire Henry Allexandre de Crequy chevalier marquis d'Hemond y demt procureur special de noble et religieux seigneur frere Robert Lefebvre de Caumartin chevalier de l'ordre // de St Jean de Hierusalem commandeur de Loison fondé de sa procuration passé pardevant nottaires a Paris le vingt sept de may dernier icy representé et rendu aud. seigneur marquis d'hemond dont copie sera transcrite a la fin du prt contract, lequel seigneur marquis aud. nom et en vertu de laditte procuration a baillié et delaissé par ces presentes a tiltres de loyers ferme et prix d'argent pour six ou noeuf ans au choix dud. seigneur baillieur en advertissant six mois auparavant a commencer la jouce au premier jour de may prochain venant et finir a pareille jour exclusivement desditts six ou noeuf ans au sieur Adrien Laisné lieutenant dud. lieu d'Hemond y demeurant a ce present comparant et acceptant preneur, c'est a scavoir tout le revenu general de la commanderie de Loison ses apartenances et deppendances consistant en maisons, terres, preys, bois, dixmes, champant censines, en quoy le tout puisse consister sans aucune reserve saud aud. sieur commandeur de pourvoir aux offices et benefices avecq les aubaine et confiscation des herences main morte, batardises et despouille des freres d'abedience si aucuns arrivoient, sera tenu led. preneur de faire dire et celebrer le service divin dans tous les lieux et endroits de laditte commanderie, scavoir pain vin et luminoire, payer les gages des officiers de justice, et la faire exercer dans tous les lieux et endroits accoustumez payer les re... et portions congniés des cures et touttes les charges localles de laditte commanderie telles qu'elles peuvent estre deubs a la reserve seulement des resp...tions deub a l... péationduhanalier archives dont ledit preneur ne sera tenu, fera led. preneur coupper les bois taillis dans leur couppe ordinaire sans pouvoir par luy toucher a aucun gros arbres ny bottinaux et laissera les estalons de l'age du bois au nombre porté par les ordonnances sans pouvoir anticiper ny entreprendre sur d'autres couppes entretiendra les preys en bonne nature de fauche, fera bien et deubment cultiver et amender les terres sans pouvoir les desaisonner ny desoller, rendre le tout a la fin du prt bail en bon estat, sera loisible aud. seigneur baillieur de mettre tels gardes de bois que bon luy semblera auxquels led. preneur payera leurs gages oridinaires de six deniers, ce bail fait auxd. conditions et outre ce moyennant // le prix et somme de sept mil livres monnaye de France de loyer et ferme par ce par chacun an pendant lesdittes six ou noeuf années franches et quittes de touttes choses rendu a Paris que ledit preneur promet et s'oblige baillier et payer aud. seigneur commandeur ou a ses ordres en deux termes egaux, scavoir Noel et Saint Jean Baptiste, dont le premier desditts payemens sera et eschera au jour et feste de Noel de l'an mil sept cens et le second au jour de St Jean Baptiste ensuivant et ainsy continuer de la en avant et fournira iceluy preneur aud. seigneur baillieur une grosse des presentes a ses frais et despens dans trois jours comme aussy ledit preneur s'oblige d'acquitter led. seigneur commandeur le levement de sa procuration qu'il luy donera a sa premiere requisition en cas de besoin pour faire la regie de laditte commanderie, a esté encore convenu entre les parties que si ledit seigneur venoit a prendre une autre commanderie ou quitter celle cy dessus le bail demeurera nul et resolu, sans pouvoir par led. preneur pretendre aucuns despens dommages et interests s'estant reservé led. sieur baillieur les droits de chosses et depeches, ce ft est comparue Marie Guilluy femme dud. Adrien Laisné suffisamt autorizé d'iceluy son mary et sans contraintes selon qu'elle a declaré laquelle s'est volontairement et solidairement fait preneuse et obligez a touttes les charges clauses et conditions et de payer et accomplir le contenu au present bail avecq sondit mary sans division ny ordre de discussion renonchant aux benefices d'iceux et pour laditte femme au droit du Senatus Colsult Velean et a l'autentique si qua mulier qu'elle a dit bien entendre, tout ce que dessus accepté par lesditts partis, lesquelles ont obligez scavoir led. seigneur marquis les biens dud. seigneur commandeur et lesditts Adrien laisné et Marie Guilluy sa femme leurs bien ... et heritages presens et futurs accordant sur iceux main assize mise de ft decret et hipotecque eslizant domicille a la halle d'Hesdin acceptant a juges // messieurs du Conseil d'Artois et austres subalternes, fait et passé a Hemond pais d'Artois ou le papier timbré n'est pas en usage cejourd'huy sixiesme jour de juin avant midy mil six cens quattre vingt dix noeuf pardevant les nottaires royaux soubsignez avecq lesdittes parties apres le tout a esté dit en expliquant que lesditts preneurs seront submis d'entretenir les bastimens edifices ray xa de touttes reparation locatives outre ce pardessus les charges avant dite a leurs despens s'ensuit la teneur de laditte procuration. Pardevant les nottaires a Paris soubsignez fut prt noble et religieux seigneur frere Robert Lefebvre de Caumartin chevalier de l'ordre de Saint Jean de Hierusalem commandeur de Loison demt a Paris rue de potenire paroisse Saint André ès auts lequel a fait et constitué son procureur general et special Mre Henry Allexandre de Crequy Emond auquel il donne pouvoir de par luy et en son nom affermer le revenu general de laditte commanderie de Loison a telles personnes, pour le temps et moyennant le pris qu'il avisera aux conditions et stipulations mentionné au precedent bail d'icelle commanderie a commencer la jouissance par le preneur du premier jour de may de l'anné prochaine qu'au cas qu'avant led. jour premier may il vint a quitter laditte commanderie de Loison pour entrer en possession de quelqu'autre ce bail sera et demeurera nul et resolu sans par les prenneurs pouvoir pretendre aucun despens dommanges et interests contre ledit seigneur constituant et gualement faire au sujet de ce que dessus circonstance et deppendance tout ce que ledit procureur trouvera a propos pour les bien dud. seigneur de Caumartin promettant abs ft et passé a Paris en estude le vingt sept may 9h C quattre vingt dix noeuf et asigne, estoit signe le chevalier de Caumartin commandeur de Loison et comme nottaires Bayeux et Haymand avecq paraphe et sellé led. jour R. 6S. Et a l'egard de marnage qu'il conviendra faire en sera deduit la moytye auxd. preneurs sur leur rendages et ont lesd. parties signez aprouvant les renvoys, estoient signe Henry Allexandre de Crequy // Adrien Laisne, marie Guilluy et comme nottaires estoient signe J.Cornuel et F.Viollette et plus bas est escrit

Controllé a Fressin le sixiesme juin 1699 receu les droits signe Desoigny avecq paraphe

J.Cornüel