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AD62 4E73/628 1696-1702 f°151r°-f°152r°

En marge: Idem

Pardevant les nottaires soubsignez est comparu Jean Delerue fils et heritier de Phles et recognut que quoiqu'il soit dit par les contracts de ventes d'immeubles fts par Francois Delarue fils et heritier de Claude conjointement avecq led. comparant que ledit Francois Delarue a receus touttes les sommes et prix desditts immoeubles des mains d'Antoine Carpentier, Jean Cornuel Pruvot et de Claude Maguinghen tous acquereurs par contracts datte du premier de ce mois néantmoins la verité est que ledit Francois Delarue n'a receu que la somme de trois cens quarante livres et que le surplus de touttes les sommes mentionnez dans lesditts trois contracts sont demeurés ès mains dud. comparant lequel a moyenannt ce empris a sa charges touttes et quelconques les debtes en quoy led. Francois Delarue et ses freres et soeurs // pouvoient estre tenus en qualité d'heritiers dudit Claude Delarue leur pere aussy avant que peuvent monter les arrerages de rentes fonsieres et relief desditts immeubles vendus auxditts susnomez et comme aussy celles pour les immeubles qu'ont vendus lesditts Francois Delarue et ses freres et soeurs aux nomez Pierre Ficheux et Robert Duval le tout jusques au jour desditts contracts fait a leur proffit, et encore decharger lesditts Francois Delarue et sesditts freres soeurs des rentes heritieres s'il s'en trouvoit aucune et arrerages d'icelles a...tez et hipotecquez sur lesditts immeubles ainsy vendus, ayant ledit Jean Delarue comparant le tout pris a sa charge et promis comme par ces presentes il promet d'en decharger acquitter et du tout indemniser lesditts Francois Delarue et ses freres et soeurs ensamble tous les acquereurs desditts immeubles en sorte qu'ils n'en puissent estre recherché ny aucunement inquieté a peine de tous dommages et interests et par led. Francois Delarue a ces fins aussy comparant a renonché comme par ces prtes il renonche a tous droits qu'il avoit et pouvoit pretendre en aucunes immeubles size au village et terroir de Humbert et sur le Boullenois le tout au par et singulllier proffit dudit Jean Delarue acceptant quittant au surplus ledit Jean Delarue et ses soeurs de tous et quelconques les pretentions qu'il avoit pû avoir a leurs charge pour chose quelconques a tout quoy Adrien Delarue frere dud. Francois aussy comparant a consentit a tous ce que dessus bien entendu que ledit Jean Delarue ne sera submis de rendre aucuns compte de l'employe desditts deniers a luy laissé ès mains comme dit est parce que lesditts deniers et moyennant iceux qu'ont abandonné aud. Jean delaruë iceluy a empris les charges avant dite a ses riques soit qu'il y ait plus ou moins, promettant les parties ce que dessus tenir et accomplir soub l'obligation de leurs biens ft et passé a Hemond le deuxiesme jour de juin // mil six cens quattre vingt dix noeuf pardevant lesd. nottaires royaux soubsignez avecq les parties quy ont aprouvé le renvoye a la deux page, estoient fait marque dudit Jean Delarue et signez Francois Delarue et Adrien Delarüe et comme nottaires estoient signez J.Cornuel et F.Viollette

Controllé a Fressin le sixiesme juin 1699 receu les droits signe Desoigny

J.Cornüel