Pardevant les nottaires soubsignez est
comparu Jean Delerue fils et heritier de Phles et
recognut que quoiqu'il soit dit par les contracts
de ventes d'immeubles fts par Francois Delarue fils
et heritier de Claude conjointement avecq led. comparant
que ledit Francois Delarue a receus touttes les sommes
et prix desditts immoeubles des mains d'Antoine
Carpentier, Jean Cornuel Pruvot et de Claude
Maguinghen tous acquereurs par contracts datte
du premier de ce mois néantmoins la verité est
que ledit Francois Delarue n'a receu que la somme de trois
cens quarante livres et que le surplus de touttes les sommes
mentionnez dans lesditts trois contracts sont demeurés ès
mains dud. comparant lequel a moyenannt ce empris
a sa charges touttes et quelconques les debtes en quoy
led. Francois Delarue et ses freres et soeurs
//
pouvoient estre tenus en qualité d'heritiers dudit Claude
Delarue leur pere aussy avant que peuvent monter les
arrerages de rentes fonsieres et relief desditts immeubles
vendus auxditts susnomez et comme aussy celles pour
les immeubles qu'ont vendus lesditts Francois Delarue
et ses freres et soeurs aux nomez Pierre Ficheux et Robert
Duval le tout jusques au jour desditts contracts fait
a leur proffit, et encore decharger lesditts Francois
Delarue et sesditts freres soeurs des rentes heritieres s'il
s'en trouvoit aucune et arrerages d'icelles a...tez et
hipotecquez sur lesditts immeubles ainsy vendus,
ayant ledit Jean Delarue comparant le tout pris a
sa charge et promis comme par ces presentes il promet
d'en decharger acquitter et du tout indemniser lesditts
Francois Delarue et ses freres et soeurs ensamble tous
les acquereurs desditts immeubles en sorte qu'ils n'en
puissent estre recherché ny aucunement inquieté a peine
de tous dommages et interests et par led. Francois Delarue a ces
fins aussy comparant a renonché comme par ces prtes
il renonche a tous droits qu'il avoit et pouvoit pretendre
en aucunes immeubles size au village et terroir de Humbert
et sur le Boullenois le tout au par et singulllier proffit
dudit Jean Delarue acceptant quittant au surplus
ledit Jean Delarue et ses soeurs de tous et
quelconques les pretentions qu'il avoit pû avoir
a leurs charge pour chose quelconques a tout quoy Adrien
Delarue frere dud. Francois aussy comparant a consentit
a tous ce que dessus bien entendu que ledit Jean Delarue
ne sera submis de rendre aucuns compte de l'employe
desditts deniers a luy laissé ès mains comme dit est
parce que lesditts deniers et moyennant iceux qu'ont
abandonné aud. Jean delaruë iceluy a empris les
charges avant dite a ses riques soit qu'il y ait plus
ou moins, promettant les parties ce que dessus
tenir et accomplir soub l'obligation de leurs biens
ft et passé a Hemond le deuxiesme jour de juin
//
mil six cens quattre vingt dix noeuf pardevant
lesd. nottaires royaux soubsignez avecq les parties quy ont
aprouvé le renvoye a la deux
Controllé a Fressin le sixiesme juin 1699 receu les droits
signe Desoigny
J.Cornüel