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AD62 4E73/628 1696-1702 f°148v°-f°149v°

En marge: Idem

Pierre Francois Wavin fils a marier suffisament agé demt a Tramecourt de prt en ce lieu a baillie et accordé a tiltre de bail ferme et louage a Francois Heanne scaiteur demt a Bucamp acceptant aud. tiltre quattre messures ou environ de mannoir en deux partis scavoir deux messures a mazé de maison et austres edifices presentement occuppé par Jacques Cuvillier tenant d'un sens a monsieur de Bucamp, et le deux messures presentement a laboeur occuppé par Anne Warin tenant d'un sens a la routte conduisant dud. Bucamp a Planques, pour desditts quattres messures de manoir et edifices en jouir et proffiter par ledit Francois Heanne preneur le temps et espace de trois six ou noeuf // ans continuelles pour entrer en jouissance immediatement apres l'expiration des baux qu'en ont lesdits cuvillier et Anne Warin faculte reserve par led. preneur de pouvoir quitter et resillier en fin de trois ou six premiers ans a trois mois de sommation auparavant, le present bail ft parmy et moyennant rendre et payer par chacun an ainsy que led. Francois Heanne promet et s'oblige de rendre aud. Pierre Francois Warin acceptant a deux termes et payemens egaux tels que Saint Remy et mimars la somme de soixante trois livres, dont la premiere année de payement sera et eschera au jour de Saint Remy de l'année qu'il entrera en jouissance et mimars ensuivant, ainsy continuer d'an en an auxd. termes ce bail durant, pardessus lequel rendage et sans diminution led. preneur sera tenu et s'oblige de payer et descharger lesditts maisons et mannoirs de touttes tailles centiesmes et austres impositions quelconques quy se demanderont pendant ce bail, sera tenu et s'oblige d'entretenir lesditts bastimens des reparations locatives comme de pelles lattes torcq mortier couverture estant de pluye et de soleil et d'un couronnement de trois ans en trois ans aussy sans diminution de fumer et amender lesditts mannoirs en bon pere de famille de coupper aux hayes a testes a couppe ordinaires sans pouvoir anticiper ny toucher aux arbres montans sy non ou le fevement a accoustume courir, et s'il convient maroir ce sera a frais communs c'est a dire que la moytie sera a la charge dudit preneur sans repetition mesme en cas de resillement poura led. preneur laiser a usage de labours lesditts deux mesures de manoirs occupé par Anne Warin, sauf qu'il sera tenu et s'oblige de la laisser reprairir un an auparavant sa sortie, s'oblige led. Warin baillieur de mettre lesd. bastimens en estat pour le jour d'entré en jouissance et de faire bastir cinquante pied // de grange et le mettre en estat pour et en sorte que led. preneur y puisse taser ses grains, promettant les partis ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir payer furnir et accomplir soub l'obligation ... de leurs biens domicille esleu au chateau se St Pol acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et austres inferieurs renonchant a touttes choses contraires a ces presentes quy fut ft et passé a Fressin le dix huit jour de may mil six cens quattres vingt dix noeuf pardevant les nottaires royaux soubsignez avecq lesd. partis apres qu'il a esté dit que led. preneur poura rebaillier lesd. immoeubles a d'austre en demeurant toujours obligez au payement du rendage charges clauses et conditions cy dessus, en consideration duquel present bail led. preneur a payé comptant pour pot de vin aud. baillieur la somme de noeuf livres dont il passe quittce et en cas de resillement sera ft deduction et restitution aud. preneur, du depuis a esté convenu qu'il ne sera ft aucun repetition dudit vin par led. preneur en cas de resillement, estoient ft marque dud. Pierre Francois Warin et marque dud. Francois Heanne et comme nottaires estoient signez J.Cornuel et F.Viollette et plus bas est escrit

Controlle a Fressin le 24e de may 1699 receu les droits signé Desoigny

J.Cornüel