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AD62 4E73/628 1696-1702 f°146v°-f°148v°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Jean Cornuaille fils a marier de Jean et de deffunte Adrienne Quevalet ses pere mere assisté et accompagné dud. Jean son pere demt au village de Planques et d'Angelique Pruvot sa belle mere d'une part, Marie Magdelaine Naguet et Jeanne Porquez ses pere et mere demt au Beaulieu paroisse de Ruisseauville assisté d'Antoine Noguet son frere demt a Azincourt et Marie Therese Male sa belle soeur femme dud. Antoine Naguet et assisté de plus d'Antoine Dicé laboureur aud. lieu de Beaulieu et de Marie Josephe Dicé fille a marier // dud. Antoine demt avecq luy aud. lieu d'autre part et reconnurent les partis comparants que pour parvenir au traitté de mariage convenu et accordé entre lesditts Jean Cornuaille fils et laditte Marie Magdeleine Naguet lequel au plaisir de dieu se fera en face de notre mere la sainte eglise mais auparavant qu'il y ait entre eux aucune foy lien ou promesse de mariage les dons portemens charges retours clauses et conditions ont esté stipulez comme s'ensuit quant au portement dud. Jean Cornuaille fils led. Jean Cornuaille son pere luy a donné et donne pour aud. mariage convenir en advanchement d'hoirie et des successions la somme de vingt livres d'argent, une vache noir estimé trente six livres, noeuf aulne de toille au pris de dix sols l'aulne a le tout payer livrer et fournir instament ce mariage consommé, item une demye messure de bled pour despouillier au mois d'aoust prochain laquel se prendra dans une piece de deux messures au lieu nomé le bois Delehays ce partager a la jarbe et dixiaux et deux piece de lin a livrer après aoust prochain lesditts demye messures de bled et piece de lin estimez a la somme de vingt deux livres quy est tout le porté dud. Jean Cornuaille fils futur mariant sauf que led. Jean son pere a declaré qu'il viendra dans les biens et successions qu'il delaissera apres son trespas en raportant les donations cy dessus et moyennant lesquelles donations led. futur mariant a tenu et tient quiette led. Jean Cornuaille son pere de la formonture mobiliaire de laditte deffunte Adrienne Quevalet sa mere, estant au surplus led. futur mariant habillié suivant son estat de quoy ensamble de ses vie et moeurs laditte Marie Magdelaine Noquet future mariante assisté que dessus s'en est tenu contente, et au regard du porté d'icelle led. Antoine Naguet a declaré avecq elle luy debvoir la somme de cent livres comme il est stipulé au contract de mariage d'iceluy Antoine Noguet par les causes y mentionnez laquel somme led. Antoine Noguet promet payer et fournir auxd. futurs marians le mariage estant accomply scavoir cinqte livres au jour de Toussaint prochain venant // et cinquante livres parft au jour de Toussaint de l'anné suivante, ce qu'ils ont acceptez, item laditte future mariante a declaré avoir en sa possession de ses espargne la somme de trente trois livres, qu'il luy apartient sa part en deux messures de terres au terroir de de Tily du chef de son pere qu'elle a un coffre habillié et a linge suivant son estat, item led. Antoine Naguet son frere luy donne huit boiseaux de bled messure de Fruges a livrer après aoust prochain et cinq pierre de lin a livrer comme dessus plus ld. Antoine Dice luy donne trois piere de lin a livrer apres aoust aussy prochain et une paire de drap a livrer instament ce mariage consommé plus ledit Antoine Naguet luy donne a prendre livrer a laditte mariante un rouet propre a filler lin et laisne pour de plus de faconner une piece de toille au proffit de laditte mariante de cinquante aulne en livrant par elle le fil pour ce faire a la volonté d'icelle et moyennant tout ce que dessus elle renonce dabondante a touttes choses quelconques a tout ce qu'elle avoit peu pretendre et demander a la charge dudit Antoine Noguet pour qu'il naisen que ce puisse estre ainsy que led. Antoine Noguet a la charge d'elle se quittant respectivement sans prejudice aux sommes et donations et portemens cy dessus quy s'effectueront payernt et fourniront aux termes dit, qui est tout le porté de laditte mariante duquel et de ses vie et moeurs d'icelle led. Jean Cornuaille futur mariant assisté que dessus s'en est tenu content, ce ft a esté dit traitté et conditionné qu'arrivant la dissolution du present mariage par le trespas dud. futur mariant paravant laditte mariante soit que du prt mariage il y ait enfant viavnt aparant a naistre ou non en ce cas elle aura et remportera sur tout les plus clairs et aparans biens qu'il delaissera tous ses portemens mobiliaires cy dessus estimez a la somme de cent cinquante quattre livres franchement et sans charge de debte obsecque ny funeraille ou bien au lieu de ce a son choix elle poura prendre et aprehender la moitie des biens de la communauté en payant moitie debtes et auquel de l'un deux cas elle se tienne a son choix elle aura droit de douaire et remportera par precepte et d'avant part ses immeubles par elle portez et quy luy escheront // la valleur s'ils estoient vendus chargez ou allienez, avecq son coffre vide, ses habits et linges ses bagues joyaux et son lict en l'estat qu'il sera lors de laditte dissolution et au contraire si laditte future mariante predecedoit led. Jean Cornuaille son futur espoux sans delaisser enfant vivant en ce cas il sera tenu de rendre comme il promet aux heritiers d'icelle habille a succder laditte somme de cent cinquante quattre livres et oustre ce leur retourneront tous les biens immoeubles patrimoniaux par elle portez et quy luy escheront constant ce mariage franchement et sans charge de debte obsecque ny funeraille, seront lesditts futurs marians communs en biens meubles et acquistes immoeubles, et s'il se fait des acquists constant ce mariage laditte mariante sera acquesteresse de la juste moytie soient fiefs anciens mannoirs cotters et soit su'elle soit comparante aux contracts saisis ou non, a esté accordé par led. Jean Cornuaille pere que led. jean Cornuaille son fils futur mariant viendra dans tous les biens et successions qu'il delaissera a son trespas pour partager egallement avecq ses freres et soeurs, et que les enfants quy naistront de ce mariage representeront leur pere en cas de predeces d'iceluy paravant led. Jean Cornuaille pere pour une teste allencontre de leurs oncles et tantes en rapportant par led. futur mariant ou ses enfans a la masse commune les donations a luy fte cy dessus, le tout voulu consenti et accordé par les partis comparants nonobstant touttes coustume ou rigueur de droit a ce contraire a quoy elles ont expressement derogez et derogent par ces prtes et promettent respectivement chacunen leur regard ce que dessus dit tenir entretenir payer livrer fournir et le tout entierement accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages accordant sur iceux mains assize mise de ft decret et hipoteque domicile esleu au chateau de ce lieu acceptant a juges messieurs // du Conseil d'Artois et austres inferieurs renonchant a toutte chose contraire a ces dittes presentes quy fut ft et passé au bourg de Fressin le quattorziesme jour de may mil six cens quattre vingt dix noeuf pardevant les nottaires royaux de cette province d'Artois avecq lesdittes partis comparantes apres qu'elles ont estimez les portemens cy dessus a la somme de quattres cens livres pour faciliter le droit de controlle seulement, estoit ft marque dud. Jean Cornuaille fils, marque de laditte Marie Magdelaine Naguet, marque dud. jean Cornuaille pere, marque dudit Antoine Noguet, marque dud. Theres Malo et signé Antoine Dicé Marie Josephe Dicé, et marq de laditte Angelique Pruvot et comme nottaires estoient signez J.Cornuel et F.Viollette avecq paraphe et plus bas est escrit

Controllé le 24 de may 1699 receu les droits signe Sesoigny avecq paraphe

J.Cornüel