Saint Jean Paulette mary et bail de Margueritte Sannier sa femme demt a Mesonchelle et Jacques Sannier jeune homme a marier demt aud. lieu ont bailliez et accordez a tiltre bail ferme et louage a Louis Douchet laboureur demt a Saint Denoeuf acceptant aud. tiltre cinq messures et demye ou environ de terres labourables et quarante verges aussy ou environ de mannoir le tout scituez au village et teroir dud. Saint Denoeuf et a l'environ apartenans auxd. Margueritte et Jacques Sannier par moytie bien cognû aud. Douchet preneur comme il a declaré dont il se contente pour par luy en jouir le temps et espace de trois six ou noeuf ans continuelles a entrer en jouissance au jour du mimars prochainement venant faculté reservé par led. preneur de pouvoir quitter et resillier en fin de trois ou six premiers ans a trois mois de sommation judiciaire auparavant, pareille faculté reservé par led. Paulette de pouvoir rentrer en sa part et moitie d'an en an quand bon luy semblera au cas qu'il vienne a les vendre seulemt auquel cas de rentré et vente desdittes moytye d'immoeubles avant les trois ans du jour d'entré en jouissance expiré, ledit Paulette sera tenu de payer et dedommager lesd. Douchet des amendes et fumages qu'il aura ft a proportion pendant lesdittes trois ans et si led. Paulette attendois apres les trois ans expirez a y rentrer en ce cas led. Douchet ne poura pretendre aucun dedommagement ny restitution d'amendes et fumiers, le mesme bail ft parmy et moyennant rendre et payer par chacun an ainsy que led. Douchet promet et s'oblige de payer auxd. Paulette et Sannier acceptant la somme de vingt livres quy est a chacun dix livres au jour et terme de Noel dont la premiere anné de payemt sera et eschera a pareille jour de Noel de l'an mil sept cens ainsy continuer d'an en an aud. jour ce bail durant, pardessus lequel rendage et sans // diminution led. preneur s'oblige de payer touttes tailles centiesmes et austres impositions et les rentes fonsieres et seigneurialles chacun an aux seigneurs de quy lesditts immoeubles sont tenus et mouvant et en raportant par led. preneur quittce desditts seigneurs receveur ou commis a peine de tous despens dommages et interests, promettant les partis ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir payer furnir et accomplir soubs l'obligation de leurs biens et heritages prts et futurs domicille esleu au chateau de ce lieu acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et austres inferieurs renonchant a touttes choses contraires, ft et passé a Fressin le huitiesme jour de may mil six cens quattre vingt dix noeuf pardevant les nottaires royaux soubsignez avecq lesdittes parties après que lesditts baillieurs ont sonfesse avoir receu comptant dud. preneur chacun vingt sols pour pot de vin sans repetition en cas de ressillement et au cas que led. Paulette et sa femme trouveroient a propos de vendre leur part avant l'entré en jouissance ils le pouront en rendant vingt sols aud. Douchet, estoient signez Jean Paulette, Jacques Sannier et Louis Douchet et comme nottaires estoient aussy signez J.Cornuel et F.Viollette et plus bas est escrit
Controllé a Fressin le huit de may 1699 receu les droits estoit signez Desoigny
J.Cornüel