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AD62 4E73/628 1696-1702 f°140r°-f°140v°

En marge: Idem

Josephe Duprey laboureur demt a Aix en Issart de prt en ce lieu a baillié et accordé a tiltre de bail et louage a Thomas Rifflart aussy laboureur demt a Torsy acceptant audit tiltre un mannoir contenant cinq quarterons ou environ amazé de maison et autres edifices scitué aud. Torsy qu'il occuppe depuis trois ans qui expireront au jour du mimars prochain pour entrer en jouce en vertu du prt bail led. jour du mimars prochain pour en jouir le temps et espace de trois six ou neuf ans faculté reservé par ledit preneur de pouvoir quitter et resillier du prt bail en fin des trois ou six premiers ans a trois mois de sommation judiciaire auparavant pareille faculté reservé par led. Deprey baillieur d'y pouvoir rentrer pour en jouir par ses mains et non autrement aussy en fin des trois ou six premiers ans a pareille sommation que dessus auparavant, le prt bail ft par led. Duprey parmy et moyennant rendre et payer ainsy que ledit Rifflart promet et s'oblige payer aud. Duprey acceptant la somme de vingt deux livres par ans a deux termes et payemet egaux tels que St Remy et Noel dont la premiere année sera et eschera aux jours de St Remy et Noel prochain et ainsy continuer d'an en an ce bail durant estant expressemt conditionné entre les parties que si ledit preneur estoit defailliant de payer ledit rendage aux termes susdits que ledit baillieur sera libre quinze jour apres le dernier terme escheu de l'année courante soit que ce soit la premiere deuxe quatriesme cinqe ou autrement de rebaillier ledit mannoir et choses cy dessus baillez sans formalité de proces a qui bon luy semblera en sorte que ce bail ne subsistera en ce cas que pour le payemt de ce qui sera deub pour estre ainsy convenu et cessant quoy le prt bail n'avoit pas esté ft, pendant lequel bail seront a la charge dudit preneur comme il s'oblige de payer toutte taille centiesme et autre imposition generalemt quelconque qui se demanderont debvra entretenir les bestimens de toutte reparation locative si comme seulin placcsage de // couverture et d'un couronnemt de trois ans en trois ans, lequel preneur aura et proffitera de la tonture des hayes a couppe ordinaire et ou le fevement a coustume de passer sans pouvoir toucher aux arbres fuitiers et arbres montans sinon ou led. fevement a accoustumé courir, a l'entretement de tout quoy les parties ont obligez leurs biens renonchant a toutte chose contraire eslizant domicile au chateau de ce lieu acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs ft et passé a Fressin le 28 decembre 1697 pardevant les nott. royaux sousignez avecq les parties comparantes estoient signe Francois Josephe Duprez, Thomas Rifflart et comme nott. J.Cornuel et F.Violette et plus est escrit

Controllé et registre a Hesdin ce 4 janvier 1698 receu 2S. 6. signe J.Cornuel

J.Cornüel