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AD62 4E73/628 1696-1702 f°135r°-f°137v°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Jean Hulin fils a marier de Jean et de deffuncte Marie Lagache demt a Erquier paroisse de Fontaine l'Estallon assisté d'iceluy Jean Hulin son pere, de Nicolas Hulin demt aud. Erquier son frere, et de Jean Thorillion charon a Wamin mary et bail d'Anne Hulin soeur aud. Jean fils d'une parte, Marie Anne Legrand fille aussy a marier des feues Phles Legrand et Heleine Ridde ses pere et mere assisté et accompagné de Margte Carton veuve de Louis Ridde sa mere grande, de Marie Carton veuve de Phles Hainet sa tante grande, de Pierre Legrand son oncle et d'Isabeau Legrand femme de Jacques Ledain sa tante tous comparants aud. Wamin d'autre part, et reconnurent les partis comparantes que pour parvenir au traitté de mariage convenu et accordé entre lesd. Jean Hulin et Marie Anne Legrand lequel au plaisir de dieu se fera et solennisera en face de notre mere la sainte eglise mais auparavant qu'il y ayt entre eux aucune foy lien ou promesse de mariage les // portemens charges clauses et conditions d'iceluy ont este accordé et stipulé comme s'ensuit quant au portement dudit Jean Hulin fils futur mariant ledit Jean Hulin son pere luy a donné et donne en advanchement d'hoirie et de succession une messure de mannoir non amazé prise en deux scitué aud. Erquier tenant d'une liste a Margtte Lansel et d'autre liste a Jean Defontaine d'un bout a Thomas Lagache et d'autre bout au flegard a prendre laditte mesure contre la liste de laditte Lansel, item luy donne comme dessus deux mesure de terres labourables en une piece au terroir dudit Erquier tenant d'une liste a Tomas Lagache d'autre liste au boquet derny de deux bout au nomé Merlin, pour desdits mannoirs et terres cy dessus en jouir user et proffiter par lesd. marians aussistot ce mariage consommé et de la en avant heritablement et a toujours a la charge de rente fonsiers et seigneurialles tant ... decharge de toutte arrerage debtes et hipotecque jusques au jour d'entrée en jouisance item donne six mesure de bled presentement croissant en verd pour despouillier au mois d'aoust prochain en trois pieces scavoir trois mesure au teroir de quattreraux tenant d'une liste et d'un bout a Francois Thillier cinq quartiers au bois ... tenant d'une liste a Francois Hoyer et sept quartiers au teroir d'Erquier tenant d'une liste a Thomas Lagache item ... sept mesure de mars assemencé pour despouillier au mois d'aoust prochain et charge de payer par led. futur mariant une année de rendages ... sept messures qui eschera après aoust prochain et des centiesme sans autres charges d'au... que le six mesures de bled sont donné franchemt et sans aucune charge, item ledit Jean Hulin pere donne deux cavalles et un poullain d'un an avecq touttes les hernachés et choses servants a la- bours comme la moytie d'un chariot ... et autre apartenant aud. donateur a le tout livrer instament ce mariage consommé // que le menagement que en sa possession ledit Jean Hulin pere dont il ft pareillement donation aud. Jean son fils et futur mariant avecq lequel il fera sa demeure durant le reste de sa vie et tiendront ensamblement s'obligeant mesme ledit futur mariant de laisser demeurer son dit pere avecq luy de la nourir vestir et alimenter en proffitant par ledit futur mariant des biens et revenus dudit son pere tant mannoir que terres et autre non compris ceux cy desssus donné non plus que ceux qu'il a cy devant donné a ses enfants marié estant conditioné que si ledit Jean Hulin pere ne trouvoit a propos de demeurer avecq son dit fils futur mariant par et qu'il ne pouvoit s'accomoder a vivre de bonne intelligence il sera libre d'aller faire sa demeure aillieur et avecq quy bon luy semblera et proffiter par luy de ses biens non donné quy s'entend les immeubles non donnés sans pouvoir emporter aucune autre chose sinon ses habits et son lict en ce cas de non accomodement et que ledit Jean Hulin pere trouve a propos d'aller demeurer aillieur ledit Jean son fils futur mariant promet et s'oblige en consideration et donation a luy fte cy dessus de labourer et poursuivre par chacun an une mesure de terres de touttes rays a la solle tant en bled qu'en mars c'est a dire pour semer et despouillier par chacun an une mesure de chaque sorte sans retribution desditts labours, ce quy continura aussy lontemps que ledit futur mariant sera laboureur seulement et que ledit futur son pere soit vivant, et au cas qu'il viendroit a quitter labourer en ce cas l'obligation cessera bien entendu que ledit Jean Hulin pere aura sa vache qu'il enmenera en quittant son dit fils futur mariant et que les terres que led. futur mariant s'oblige de labourer au proffit // de son dit pere et sont des terres d'iceluy son pere et ne sera tenu de livrer la semence ains seulement labourer et cultiver laditte mesure a la solle et ramenant les despouille quy est tout le porté dudit futur mariant dont la future mariante assisté et accompagnié que dessus s'en est tenu contente et au regard du porté d'icelle elle a declarée luy apartenire sa part en dix mesure de terres scituez a Fruges item la sixiesme partis d'une mesure de mannoir aud. Fruge, item sa part dans trois quarterons aussy de mannoir aud. Fruge item sa part en quattorze mesures ou environ de de terres a Wamin item une mesure de mannoir amazé a elle escheus par le trespas de la Ve Vincent Legrand a la charge de rendre et payer a Jean Nicolas et Louis ses freres chacun leur part, item une genisse a elle apatenant item pour vingt livre de petits meubles, item qu'elle a part dans une mesure et demie de bled verd et une mesure de mars pour despouillier au mois d'aoust prochain, qu'elle a un coffre et un lict estante au surplus honnestement vestu a son estat apartenant quy est quant a present tout son porté de quoy ensamble de sa bonne vie famé et renommé ledit led. Jean Hulin futur mariant assisté que dessus s'en est tenu content apres que laditte Margueritte Carton a declaré que laditte future mariante viendra dans sa succession mobiliaire et immobiliaire et representera sa mere, et que Marie carton a donné a laditte future mariante une ruche de mouche a mielle a livrer apres aoust prochain ou bien six livres au choix des marians declarante au surplus laditte Marie Carton que laditte future mariante viendra dans la succession // mobiliaire et immobiliaire qu'elle delaissera pour partager egallement avecq ses autres nepveux et niepces sy elle n'en dispose autrement se reservant la liberté d'en pouvoir disposer au departis aussy avant qu'elle voudra, ce ft a esté dit traitté et conditionné qu'arrivant la dissolution du prt mariage par le trespas dudit futur mariant paravant laditte mariante soit qu'il y ayt enfant vivant ou aparant a naistre ou non en ce cas elle aura et remportera tout son porté cy dessus franchement sans aucune charge de debte obsecque ny funeraille ou bien au lieu de son porté mobiliaire elle poura prendre et aprehender la moitie des biens de la communauté en payant moitie debte et auquel de l'un deux cas elle se tienne a son choix elle aura et remportera d'avant part tous les biens immeubles par elle portez et quy luy escheront par succession donations ou autrement constant ce mariage la valleur s'ils estoient vendus chargez ou allienez avecq tous ses habits et linges servant a son corps son lict son coffre bagues joyaux et douaire coustumier sur les biens dudit futur mariant et au contraire sy laditte future mariante predecedoit ledit futur mariant sans delaisser enfant viavnt de ce mariage en ce cas il sera tenu rendre aux heritiers d'icelle habille a succeder tout son portez mobiliaire cy dessus franchement et sans charge de debte obsecque ny funeraille ou bien pouront lesditts heritiers aprehender la moitié des biens de la communauté en payant moitie debtes et auquel de l'un deux cas ils se tiennent a leur choix leurs retourneront toujours les biens immeubles par elle portez et quy luy escheront constant ce mariage la valleur s'ils estoient vendus chargez ou allienez seront lesdits marians un et commun en tout biens meubles acquits et conquists immeubles quy se feront // constant ce mariage en sorte que laditte mariante sera aqueteresse de la juste moitie soient fief ancien mannoir terres cottrie rente hipotecque et autre soit qu'elle soit comparante aux contrats d'achapt saisis ou non a esté de plus accordé par lesdits Jean Hulin pere dudit futur mariant et par lesdittes Margueritte et marie Carton mere grande et tante de ladte future mariante que les enfants quy viendront et naistront de ce mariage representeront lesdits Jean Hulin leur pere et mere en touttes les successions tant mobiliaires qu'immobiliaires que delaisseront lesdits Jean Hulin pere, Margueritte et Marie carton, le tout voulu consentie et accorde par lesdits partis comparants nonobstant toutte coustume ou rigueur de droit a ce contraire a quoy elle ont expressement deroge et derogent par ces presentes ce promettant respectivement chacun a leur regard ce que dessus dit tenir entretenir et accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritage accordant sur iceux mise de ft decret et hipotecque aux despens de quy il apartiendra domicille esleu a la halle de Hesdin acceptant a juges messieur du Conseil d'Artois et autresinferieurs renonchant a touttes choses contraires a ces dites prtes quy fut fte et passé au village de Wamin apres midy le vingt quattriesme jour d'avril mil six cens quattre vingt dix neuf pardt les nottaires royaux soubsignez avecq les partis ... estant signez Jean Hulin Marie Anne Legrand Nicolas Hulin, Pierre Legrand Margtte Carton Isabelle Legrand estoit marque de Jean Hulin pere de Jean Thorillion et de Marie carton et comme nott. estoient signez J.Cornuel et F. Violette

Controllé a Fressin le 24 avril 1699 receu les droits signe de Soigny

J.Cornüel


Toutes lesquelles minuttes au nombre de quarante noeuf ont este mises au grieffe du gros a St Pol le vingt sept avril mil six cens quatre vingt dix noeuf

F.Lemarchant Hu.er