Jean Hibon maral en ce lieu d'Embry a baillié et accordé a titre de bail et louage a Eustache Martin cabaretier et Marie Francoise Freville sa femme sufisament autorizé dudit Martin son mary selon qu'elle a declaré acceptant aud. tiltre deux mesures ou environ de mannoir amazé de maison et autres edifices scitué en ce lieu presentement occupé par Louis Cambron bien cognu auxd. Martin et sa femme preneurs dont ils se contentent pour par eux en jouir le temps de trois ans commencer l'entré en jouissance du mannoir a labour dez le mois de septembre ddernier et entrer en jouissance de la maison edifices cour et jardin potager au jour du mimars prochain par my et moiennant rendre et payer par chacun an ainsy que lesdits Eustache Martin et Marie Francoise Freville sa femme promettent et s'obligent solidairement la somme de trente cinq livre acceptant par led. Hibon a deux termes tels que St Remy // et Noel par moitie dont la premiere année de payement eschera a pareille jours de St Remy et Noel prochain venant aussy continuer d'an en an auxd. jours ce bail durant, par dessus lequel rendage et sans diminution seront tenus et s'obligent lesditts preneurs de payer toutte taille centiesme et autres impositions quelconques d'entretenir laditte maison et edifices de tout reparation locative sy comme placage solinages couverture et d'un couronnement en fin de trois ans, lesquelle edifices seront mis en estat pour le jour d'entré en jouissance, seront tenus lesd. preneurs de laisser la derniere anné de ce bail ledit mannoir a labour libre audit baillieur pour le mois de septembre attendu qu'ils ont entré a pareille jour de septembre dernier seront tenus et s'obligent de fumer et amender ledit mannoir en bon pere de famille sans diminution lesd. preneurs se sont reservez la faculté ce a eux accordez de pouvoir quitter et resillier du prt bail d'an en an a sept mois de sommation judiciaire auparavant en laissant toujours le mannoir libre pour ledit mois de septembre, s'obligent lesdits preneurs de mettre au moins chacune année sur ledit mannoir cinq charée de fumier quy fait quinze charée pendant ce bail lesquelles quinze charée se mettront toute la premiere anné au deux mesure a la commodité desdits preneurs pour vue que ce soit pendant le cour dudit prt bail ledit baillieur s'oblige de faire construire une estable a vache tel qu'il voudra pour le mois d'aoust prochain, desquelles rendage annuel cy dessu ledit baillieur en a ft cession et transport au sieur Jean Verdure acceptant auquel lesdits baillieurs promettent et s'obligent de payer ledit rendage par ... aux termes susd. aussy lontemps qu'ils tiendront lesdits maison et mannoir en ce faisant valablement dechargez par ce que ce sera en diminution ... que doit ledit baillieur aud. Sieur Verdure et attendre que led. baillieur pour le jour d'entré en jouissance fera ratoupper les hayes // et fera faire le jardin potager lesdits preneurs seront tenus et s'obligent de les tailler en pareil estat a leur sortie promettant les partis ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir payer fournir et accomplir soub l'obligation de leurs biens renonchant a toutte chose contraire et par laditte femme au droit du Senatus Consult Vellean et a l'autentique si qua mulier a elle espliqué qu'elle a declaré bien entendre domicile esleu a la maison rouge a Arras acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs ft et passé a Embry le dixiesme jour de mars mil six cens quattre vingt dix noeuf pardevant les notte. royaux soubsignez avecq les partis, marq dudit Jean Hibon et marq dudit Eustache Martin et marq de laditte Marie Francoise Freville et signe Jean Verdure et comme nott. J.Cornuel et F.Violette
Controllé a Fressin le xje de mars 1699 estoit signé Desoigny recu les droits
J.Cornüel