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AD62 4E73/628 1696-1702 f°130r°-f°131r°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Nicolas Petit laboureur demt a Maresquel relict de Marie Jeanne Potel estant de prt en ce lieu assité de Nicolas Petit son pere demt audit Maresquel, de Michel Louchez son bon amy demt a Hesmond de Jean et Pierre Moronval laboureurs demt en ce lieu de Fressin ses cousins d'une part, Antoinette Hibon fille a marier demt audit Maresquel assite de Jean Hibon manr demt a Embry estant de prt en ce lieu et autres ses bons amys d'autre part et reconnurent les partis comparants que pour parvenir au traitté de mariage convenu entre lesd. Nicolas Petit et lad. Antoinette Hibon lequel au plaisir de dieu se fera en face de notre mere la Ste eglise, mais auparavant qu'il y ait entre eux aucune foy lien ou promesse de mariage les portemens retours charges clauses conditions ont este stipulé comme s'ensuit scavoir quant au portement dudit Nicolas Petit futur mariant iceluy a declaré luy apartenir un harnois et four avecq un adustis de tout quoy laditte Hibon future mariante s'en est tenu contente et au regard du porté d'icelle elle a declaré // avoir d'espagnes la somme de cent vingt livres et qu'elle est vestu a son estat apartenant item ledit Jean Hibon son frere donne at promet livrer auxd. marians apres le prt mariage consommé a la volonté d'iceux cinq boseaux de ... mesure d'Embry, item donne la somme de cent livres payables a deux termes tels que St Jean Baptiste et St Remy prochainemt venant par moityé ledit mariage estant consommé, item ledit Hibon donne un tramg a chariot de devant qui est l'escieux et les deux roues touttes ferrées a livrer a la volonté desd. marians apres ledit mariage consommé ce que lad. Antoinette Hibon a accepté et moienant quoy elle a tenu et tient quitte led. Jean Hibon son frer de tout ce qui luy pouvoit revenir des successioins mobiliaires a elle escheus par ses pere mere feres et soeurs decedes desquelles led. Jean Hibon a proffité y renonchant par lad. Antoinette Hibon au proffit dud. jean son frere acceptant a charge de debtes, qui est tout le porté de laditte Antoinette Hibon, de quoy lesd. Nicolas Petit futur mariant s'est tenu content, suivant quoy a este stipulé qu'arrivant la dissolution du present mariage estant accomply par le trespas dudit futur mariant paravant lad. mariante soit qu'il y ait enfant lors vivant ou non elle aura et remportera tout son porté cy dessus seulemt sans droit de communauté ny douaire coustumier franchemt et sans charges de debtes obsecque ny funeraille et si elle remportera tous ses habits et linges bagues joyaux, de plus les partis sont convenus que s'il se ft des acquistes constant ce mariage soient fief ancien mannoirs terres cottiers ou autrement lad. mariante sera aqueteresse de la juste moityé et remportera son lict en l'estat qu'il sera lors de la dissolution et au contraire si lad. future mariante predecedoit ledit futur mariant sans delaisser enfant vivant de ce mariage iceluy sera tenu et s'oblige de rendre aux heritiers // d'icelle son porté susd. franchemt seulemet sans que lesd heritiers puissent pretendre ny demander aucune chose dans les biens de la communauté et acquistes desquelles ledit futur mariant demeurera le maistre pour estre ainsy convenu, le tout voulu consenti et accordé par lesdittes partis nonobstant toutte coustume ou rigueur de droit a ce contraire a quoy elles ont expressemt deroge et derogent par ces presentes et promettent ce que dessus dit tenir entretenir payer fournir et accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages accordant sur iceux mise de ft decret et hipoteque estre fte pour servetté que dessus domicile esleu a la maison rouge d'Arras acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs renonchant a toutte chose contraire a cesdittes presentes qui fut ft et passé a Fressin le vingt huit jour de feber 1699 pardevant les nottaires royaux soubsignez avec les partis apres qu'elles ont estime les portemens cy dessus a la somme de huit cens livres pour faciliter le controlle et qu'elles ont aprouvé les ratures et renvois au premier feuillet et ont signe Nicolas Petit, marque de Nicolas Petit pere marque d'Antoinette Hibon de jean Hibon de Jean et Pierre Moronval, signe Michel Louchez et Gabriel Hibon et comme nott. J.Cornuel et F.Violette

Controlle a Fressin le 28 feber 1699 signe de Soigny recu les droits

J.Cornüel