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AD62 4E73/628 1696-1702 f°128r°-f°129r°

En marge: Idem

Antoine Delobel et Marie Jeanne Degrusillier sa femme autorizé dudit Delobel son mary sans aucune contrainte se qu'elle a declaré demt en ce lieu de Hesmond ont baillié et accordé a tiltre de bail ferme et louage a Jacques Degrusillier acceptant aud. tiltre neuf mesures et demie ou environ de terres a labours y compris un petit baquet scituez au terroir de Hemond et a l'environ impartis allencontre dudit Jacq Degrusillier en plusieurs // pieces a luy bien cognu pour desdittes immeubles en jouir par le preneur le temps et espace de trois six ou neuf ans continuelles facultez reservez par ledit preneur de resillier en fin des trois ou six premiers ans a trois mois de sommation judiciaire auparavant pour entrer en jouissance de deux mesures ou environ a gachere qu'a mars tant ronné au mimars prochain et des autres au mimars de l'anné suivante parmy et moiennant rendre et payer par chacun an ainsy que ledit preneur s'oblige auxdits baillieurs acceptant la somme de quarante sept livres dix sols au jour de Noel dont la premiere anné de payement eschera pour lesditts deux mesures qui sera dix livres au Noel prochainemt venant et la seconde anné de payemt de la totalité a pareille jour de Noel de l'anné suivante pour ainsy continuer d'an en an ce bail durant, pardessus lequel rendage et sans diminution led. preneur sera tenu et s'oblige de payer les rentes fonsieres et seigalles par chacun an aux seigneurs en raportant quittce, de payer toutte taille centiesme et autre imposition quelconque aussy sans diminution, sera tenu d'amender lesdittes terres en bon pere de famille ne poura les desoller ains les laissera suivre leur solle ordinaire, les baillieurs ont donné les fumiers qui sont dans la cour et estable aud. preneur ce qui restera apres que Laisné s... restitué et aura repris ce qu'il peut avoir presté auxd. baillieurs de fumier de berger, laisseront lesdits baillieurs au proffit dudit preneur touttes les hays morte qui sont et se trouvent aux mannoirs et jardin potager de la maison ou ils demeurent apartenante aud. preneur a leur sortie, lesdits baillieurs ont en consideration du compte ft cejourd'huy entre ... et bailliez aud. preneur le quart qu'ils ont dans les mannoirs et maison dud. preneur pour en jouir neuf ans dujourd'huy sans en payer aucun rendage pour estre aussy convenu en leur accord, promettant las partis // ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir payer fournir et accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages domicile esleu a la halle de Hesdin et chateau de St Pol acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs renonchant a toutte chose contraire a ces prtes qui fut ft est passé au vilage de Hemond le vingt sixe jour de feber 1699 pardt les nottaires royaux soubsignez avecq les partis apres que led. preneur s'est obligé de payer comptant auxd. baillieurs pour vin une fois sept livres quatre sols sans repetition en cas de resillemt estoit signe marque dud. Antoine Delobel, signé Marie Jenne Degrusillier J.Degrusillier et comme nott. J.Cornuel et F.Violette

Controllé a Fressin le 28 feber 1699 de Soigny receu les droits

J.Cornüel