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AD62 4E73/628 1696-1702 f°124v°-f°126r°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Jean Argentin jeune homme a marier demt en ce lieu de Royon assisté d'Anne Vailliant se mere d'Antoine Argentin et Francois Argentin ses deux freres et de Nicolas Vailliant son oncle tous demt au vilage de Humbert d'une part Marie Anne Legrand fille aussy a marier d'Antoine et Marie Thiret ses pere et mere assisté d'Antoine Pruvot son beau pere de Joseph Legrand laboureur son oncle de Francois Thiret aussy laboureur son oncle, de Louis Duprey mary et bail de Marie Anne Thiret sa tante, de Jean Carpentier laboureur demt a Torsy son cousin remué de germain et de Jacques Rifflart lieutenant dudit Royon son bon amy d'autre part et reconnurent les partis que pour parvenir au traitté de mariage convenu et accordé entre ledit Jean Argentin et laditte Marie Anne Legrand lequel au plaisir de dieu se fera en face de nostre mere la sainte eglise si elle y consent mais auparavant qu'il y ait entre eux aucuns fos lien ou promesse de mariage les portemens charges clauses et conditions d'iceluy ont esté stipulé comme s'ensuit quant au portement dudit Jean Argentin estant de stil de marechal a declaré avoir a luy apartenant le mestier et ustensils servans aud. stil de marechal, qu'il a deux mesures et demie de bled croissant en verd, item laditte Anne Vailliant sa mere luy donne et promet livrer instament ce mariage consommé une // vache de poil rouge, qu'elle luy donne un septier de bled a livrer apres aoust prochain, qu'elle luy donne du rond grain pour assemencer une mesure de mars au mois de mars prochain moyennant lesqlles donations cy dessus led. Jean Argentin a tenu et tient quitte sa ditte mere et tous autres de la formoture mobiliaire revenant a sa part de la succession d'Antoine son pere a laquelle il a renonché et renonche par ces presentes au proffit de saditte mere, renonchant mesme ledit Jean Argentin a la succession mobiliaire future de laditte Anne Vailliant sa mere au proffit de ses freres et soeurs a marier qui est tout son porté de quoy ensamble de ses vie et moeurs laditte Marie Anne Legrand s'en est tenu contente et au regard du porte d'icelle elle a declare luy apartenir sa part d'immeubles dans ceux qu'ont delaissez lesdits Antoine Legrand et Marie Thiret impartis allencontre de ses freres et soeurs, item led. Antoine Pruvot son beau pere pour aller quitte vers elle des formortures et droits mobiliaires revenant a sa part des successions desdits Antoine Legrand et marie Thiret ses pere et mere luy donne at assigne deux mesures de bled presentement croissant en verd a prendre et choisir en ceux dudit Pruvot sur bouts ou listes des pieces ou les marians voudroient prendre bien entendu que des deux mesures il seront tenu d'en prendre une mesure chargé de terage, item deux mesures d'avoine quy s'assemenceront au mois de mars ou d'avril prochain pour despouillier au mois d'aoust ensuivant a prendre et choisir en celles dudit Pruvot excepté dans un enclos, sur bouts ou listes une mesures chargé de terage, item une demye mesure de bled quy s'assemenceront apres aoust prochain pour despouillier du mois d'aoust mil sept cent a prendre dans une mesure scitué sur le ... teroir de Royon a partager a la jarbe ou digeaux item une genise plaine de poil rouge a livrer a la volonté desdits marians, item huit boiseaux de bled messure de hesdin a livrer comme dessus, item un coffre un petit menchoir, un petit pot a feu et son lict sur lequel elle // couche a livrer comme dessus la somme de six livre qu'il promet payer auxdits marians aprés aoust prochain moiennant lesquelles donation et assignation dt cy dessus par ledit Antoine Pruvost au proffit de laditte Marie Anne Legrand future mariante icelle assisté de sesdits oncles susnommez et autant que besoin est de l'autorité dudit Jean Argentin son futur espoux a tenu et tient quitte ledit Antoine Pruvost son beau pere des formontures et successions mobiliaires desits Antoine Legrand et Marie Thiret ses peres d'y renoncher par ces presente au proffit dudit Antoine Pruvost lequel s'est chargé de toutte debte en telle sorte que les donations par luy fte cy dessus sont franchement sans aucune charges de debte rendage ny autremt estant au sur plus laditte future mariante habilié suivant son estat emportant avecq elle en quittant son dit beau pere tous ses habits et linges servant a son sorps plus ledit Francois Thiret donne et promet livrer instamment ce mariage consommé quattre boiseaux de bled mesure de Hesdin quy est tout le porté de laditte future mariante duquel et de ses vie et moeurs ledit futur mariant assisté que dessus s'en est tenu content, ce ft a esté dit stipulé qu'arrivant la dissolution du prt mariage par le trespas dudit futur mariant paravant laditte future mariante soit qu'il y ayt enfant vivant aparant a naistre ou non en ce cas elle aura et remportera sur tous les plus clairs et aparant biens qu'il delaissera franchement la somme de cent cinquante cinq livre sans charge de debtes obsecques ny funeraille ou bien au lieu de ce elle poura prendre et aprehender la moitie des biens de la communauté en payant moitié debtes et auquel de l'un deux cas elle se tienne a son choix elle remportera toujours par precepte et d'avant part les immeubles par elle // porté et quy luy escheront constant ce mariage avecq son douaire coustumier, ses baugues joyaux ses habits et linges servant a son corps son lict et son coffre en tel [estat] qu'ils seront lors et au contraire sy laditte mariante predecedoit ledit futur mariant sans delaisser enfant vivant en ce cas led. futur mariant sera tenu rendre au heritiers d'icelle ainsy qu'il promet laditte somme de cent cinquante cinq livres et leurs retourneront lesditts immeubles portez et quy luy escheront la valleur s'ils estoient vendus le tout franchement le tout voulu consentie et accordé par lesditts partis nonobstant tout us stils coustumes ou rigueurs de droit au contraires a quoy ils ont expressement derogez et derogent par ces prtes et promettent ce que dessus dit tenir entretenir payer fournir et accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages accordant sur iceux mise de ft et autres servetté aux despens de quy il apartiendra domicille esleu au chateau de Fressin acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs renonchant a toutte chose contraire a ces dittes prtes quy fut fte et passé audit Royon le vingtiesme jour de febvrier mil six cent quattre vingt dix noeuf pardt les nott. royaux soubsignez avecq lesditte partis comparante, marq dudit Jean Argentin marq de laditte Marie Anne Legrand marq dudit Antoine Pruvost et signé Anne Vaillian signe Nicolas Vaillian signé Antoine Argentin signé Francois Argentin Francois Thiret, J.Rifflart marque de Joseph Legrand, de Jean carpentier et Louis Duprey et comme nottaires estoient signe J.Cornuel et F.Violette

Controllé a Fressin le 25 debvrier 1699 de Soigny receu les droits

J.Cornüel