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AD62 4E73/628 1696-1702 f°123v°-f°124v°

En marge: Idem

Mre Jean Paulette chirurgien demt en ce lieu de Fressin agissant en sa qualité de receveur et administrateur des biens et revenus apartenant aux enfans Mre Francois Picard a baillié et accorde a titre de bail ferme et louage a Adrien Laisné lieutenant de Hemond selemt acceptant aud. tiltre le nombre de trente deux mesures et un // quarteron ou environ de terres labourables en plusieurs pieces au teroir dud. Hemond bien cognu aud. Laisne et se contente des grandeurs et scituation pour en jouir comme e cy devant ft Pierre Delobel le temps et espace de trois six ou neuf ans continuels a entrer en jouissance au jour du mimars prochain faculté reservé par lesd. baillieur et preneur de pouvoir resillier du prt bail en fin des trois ou six premiers ans a six mois de sommation auparavant, le prt bail ft parmy et moyennt rendre et payer par chacun an ainsy que ledit preneur promet et s'oblige a deux termes tels que St Remy et mimars aud. baillieur la somme de quatre vingt seize livres quinze sols auxd. termes par moityé dont la premiere année eschera a la St Remy prochain et mimars ensuivant ainsy continuer d'an en an ce bail durant, par dessus lequel rendage et sans diminution led. preneur sera tenu et s'oblige de payer touttes tailles centiesmes et autres impositions quelconques de fermer et amender lesdittes terres en bon pere de famille c'est a dire bien et deubment pendant ce bail ou a portion de jouissance sans diminution comme dessus dud. rendage ne poura led. preneur desoller lesdittes terres ains les laissera en leur droite solle et comportement ordinaire, bien entendu que des terres qui sont adustis de bled led. preneur n'entrera qu'apres la despouille qui s'en fera au mois d'aoust prochain, ce dit present bail ft du consentemt dudit Pierre Delobel a ces fins comparant auquel led. Laisné payera ses ameliorations le amende s'il y ... sans diminution dud. rendage, estant conditionné que si ledit baillieur trouvoit a propos de resillier suivant la faculté cy dessus reservé en ce cas il sera tenu d'indempniser ledit prenneur des amendes qu'il aura ft plus qu'il a est tenu pour trois ou six ans, c'est a dire en expliquant que comme led. preneur est tenu d'amender lesdittes terres entiremt pendant les neuf ans qui est par consequent a raison d'un tiers tous les trois ans si en fin desdits trois ou six premiers ans ledit baillieur vouloit resillier en ce cas en fin de trois led. preneur auroit amendé plus d'un tiers le baillieur luy fera raison du surplus, deuxieme en fin des six ans qui s'entend l'exces de deux // tiers que doit amender ledit preneur, promettant lesd. comparans ce que dessus tenir entretenir faire jouir payer et accomplir soub l'obligation de leurs biens, ft et passé a Fressin le seize jour de febvrier 1699 pardt les nottaires royaux soubsigne avecq les partis comparants estoient signe J.Paulette Adrien Laisné marque de Pierre Delobel et comme nott. estoient signe J.Cornuel et F.Violette

Controllé a Hesdin le 28 febvrier 1699 et registré au f. 64 v. N. 8 R. cinq sols signe d'Husqueville

J.Cornüel