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AD62 4E73/628 1696-1702 f°120v°-f°121v°

En marge: Idem

Francois Delattre fils a marier et heritier de feu Francois son pere assisté de Pierre Dubelloy son cousin demeurant en ce lieu d'Embry a baillie et accordé a tiltre de bail ferme et louage a Jean Bienaymé mannouvirer demt au village du Biez acceptant aud. tiltre deux mesures ou environ de mannoirs amazé de maison et autre edifices scituez audit Biez avecq deux messures quartiers et demye de terres ou environ au teroir dudit lieu bien cognu aud. Bienaymé pour les ocuper depuis cinq ans quy escheront au mimars prochain, pour desditts mannoirs maison edifices et terres cy dessus en jouir en vertu du prt bail le temps et espace de trois six ans noeuf ans consecutifs a entrer en jouissance au jour du mimars mil sept cens parmy et moyennant rendre et payer par chacun an ainsy que ledit preneur promet et s'oblige audit Francois Delattre baillieur au terme de Noel acceptant la somme de trente cinq livre // dont la premiere année eschera au jour de Noel de ladite année mil sept cens ainsy continuer d'an en an aud. jour ce bail durant, pardessus lequel rendage et sans diminution lesd. preneur sera tenu et s'oblige de payer les rentes fonsiers et seigales dont lesdits immeubles sont tennus annuellement durant ce bail et en raporter quittce par chacun an des seigneur ou commis, de payer aussy sans diminution touttes taille cenme et autres impositions quelconque quy se demanderont pendant ce dit bail, sera tenu ledit preneur de marler ou faire marler lesdittes deux messures de mannoirs a ses fraix et despens sans siminution dudit rendage et a l'egard d'une estable qu'il convient construire ce sera au fraix et despens dudit preneur aussy sans diminution sauf que ledit baillieur sera tenu de livrer les bois, la paille et payer le charpentier seulement laquelle estable sera de la mesme grandeur qu'est la viel, sera tenu lesdit preneur de fermer et amender lesdits mannoirs et terres en bon pere de famille, ne poura desoller lesdittes terres, ne poura coupper aux hayes sinon a couppe ordinaire et ou le fevement a accoustumé courir, pour l'anné qui a est et expire du vieu bail du jour de mimars prochain ledit preneur s'oblige de payer les rendage portant trente quattre livre au jour de Noel prochainement venant aud. baillieur acceptant, et de payer par iceluy les cenme et impositions sans diminution promettant les partis ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir payer et accomplir, soub l'obligation de leurs biens et heritage accordant sur iceux mise de fait et autre servetté domicille esleu a la maison rouge a Arras acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs renonchant a touttes chose contraires a ces prtes quy fut ft et passé aud. Embry le noeuf febvrier mil six cens quattre vingt dix noeuf pardt les nott. royaux soubsignez // avecq lesditts partis comparants, marq dudit Francois Delattre et marq dudit Jean Bienaymé et signe Pierre Dubelloy et comme nott. J.Cornuel et F.Viollette

Controlle a Fressin le 11e febvrier 1699 receu les droits estoit signé Desoigny

J.Cornüel