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AD62 4E73/628 1696-1702 f°118r°-f°119r°

En marge: Idem

Louis de Crequy laboureur demeurant a Crequy mary et bail de Marie Francoise Warin sa femme a baillie et accordé a tiltre de bail ferme et louage a Martin Heame berger demt a Bucamp acceptant aud. tiltre le nombre de dix huit mesures ou environ de terre labourables en cinq pieces comme s'ensuit scavoir deux mesures et un quartier tenant de liste a Jacques Boudry d'autre a André Caroul d'un bout audit Caroul d'autre aux heritiers Pierre Warin, item noeuf mesure aussy en une piece seante a la Carnoy listante et aboutante au Sieur Deruisseauville d'autre aux terres de la cense de la Carnoy, de bout a Francois Theret, item une piece de trois mesures au teroir de Fressin tenant de deux liste aux terres de la cense du Tronquoy de bout aux veuve et heritiers Pierre Hochart d'autre a Pierre Desprey, item une piece de deux mesures et demie listant aux heritiers Leonard Warin comme aussy d'un bout d'autre liste a [vide] d'autre bout a Francois Lefebvre et finalemt cinq quartiers a prendre dans une piece de trois mesures aud. teroir de Fressin d'une liste et des deux bouts a damoiselle Anne Souilliart pour desdittes dix huit mesures de terres ainsy qu'elles se comprendent et extendent en jouir comme a ft cy devant le Sieur Pierre Warin le temps et espace de trois six ou noeuf ans // continuells a entrer en jouissance de celle quy sont plattes et nud presentement et de celle quy sont adustie de bled apres la depouille quy s'en fera au mois d'aoust prochain faculté reservé par ledit preneur de ressillier et quitter du prt bail en fin de trois ou six ans a six mois de sommation judiciaire auparavant et par ledit baillieur a esté reservé de pouvoir rentrer en fin de deux ans ... de ce bail en cas qu'il trouve a propos de les eschanger avecq madamoiselle Souilliart a pareille sommation que dessus par my et moyennant rendre et payer par chacun an ainsy que ledit Martin Heame preneur promet et s'oblige aud. baillieur acceptant pour luy ses hoirs ou ayants cause la somme de cent huit livre au jour de Noel dont la premiere année de payement sera et eschera a pareil jour de Noel prochain ainsy continuer d'an en an audit jour ce bail durant, pardessus lequel rendage et sans diminution ledit preneur sera tenu et s'oblige de payer touttes taille centiesme et autre imposition quelconque, sera tenu et s'oblige de fermer et amender lesdittes terres entierement sans en rien excepter bien et deubment pendant ce bail et au cas que le preneur trouvoit a propos de resillier en fin desditts premiers ans il sera tenu et s'oblige avant sa sortie de fumer et amender tout laditte piece de noeuf messure en une piece ... le Carnoy a peine de tout despens dommage et insteret sans diminution dudit rendage sera loisible audit preneur de pouvoir desoller la moytye d... piece de noeuf messures pour les mettre a deux solle pour bien toutefois qu'il n'en jouisse que noeuf ans, promettant ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir payer et accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritage domicille esleu au chateau de Fressin acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs renonchant a toutte chose contraire a ces prtes quy fut fte et passé aud. Fressin le vingt huit jour de janvier mil six cent quattre vingt dix noeuf pardevant les nottaires royaux soubsigné avecq les partis apres que ledit baillieur a declaré que lesdittes terres ne sont charge d'aucun droit de terage, estoient signe Louis de crequy et marque dudit Martin Heame et comme nottaires J.Cornuel // et F.Viollette

Controllé a Fressin le toirs de debvrier 1699 receu les droits estoit signe Desoigny

J.Cornüel