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AD62 4E73/628 1696-1702 f°115v°-f°116r°

En marge: Idem

Pierre Bodecot laboureur demt en ce lieu de Fressin a baillie et accordé a tiltre de bail et louage a Pierre Meurisse scaiteur demeurant a Crequy acceptant audit tiltre une maison chambre grange et autres edifices avecq les mannoirs sur lequel elle est assize tenant d'une liste a Pierre Francois Hibon d'autre a Francois Quevalet, d'un bout audit baillieur et d'autre bout a la rue et flegard, pour desdittes maison edifices et ledit mannoir sur lequel elles sont erigez comme dessus ainsy qu'il se comprend et extend en jouir par ledit preneur le temps et espace de trois six ou noeuf ans continuells a commencer l'entré en jouissance au jour du mimars prochain faculté respectivement reservé par les baillieur et preneur de pouvoir resillier du prt bail en fin de chacune année de ce bail c'est a dire d'an en an quand bon leur semblera, scavoir led. baillieur d'y pouvoir rentrer pour en jouir par ses mains et non par autres et ledit preneur d'en pouvoir quitter et sortie a six mois de sommation judiciaire qu'ils seront tenu faire avant la rentré ou sortie, par my et moyennant rendre et payer par chacun an ainsy que led. preneur promet et s'oblige payer aud. baillieur acceptant la somme de trente six livre a deux terme egaux tels que Saint Jean Baptiste et noel dont la premiere année de payement eschera a pareille jour de Saint Jean Baptiste prochain et Noel ensuivant et ainsy continuer d'an en an de terme en terme ce bail durant, pardessus lequel rendage et sans diminution d'iceluy ledit preneur s'oblige de payer toutte taille centiesme et autre imposition quelconque d'entretenir lesdits bastimens et edifices de toutte raparation locative comme placcage solinage couverture comme esteints de pluys et de soleil d'entretenir les hayes recouppée comme elles se trouveront a son entré en jouissant et de les laisser ainsy a sa sortie, ne poura coupper aux hayes sinon a couppe ordinaire et ou le fevement a accoustumé courir et ne poura toucher aux arbres fructiers, ne poura ledit preneur empecher le baillieur d'abattre des arbres quand il voudra se l'estant reserve ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir payer fournir et accomplir soub l'obligation des biens et heritages lesdits partis sur lesquelle elles accordent mise de ft decret et hipotecque eslizant domicile au // chasteau de ce lieu de Fressin acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs renonchant a touttes choses contraires ft et passé a Fressin le sept janvier mil six cens quattre vingt dix noeuf pardevant les nottaires royaux soubsignez avecs lesditts partiscomparant, estoit signé Pierre Bodecot et marq dudit Pierre Meurisse et comme nottaire estoient signe J.Cornuel et F.Viollette

Controllé a Fressin le sept janvier 1699 estoit signé Desoigny receu le droit de controlle

J.Cornüel