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AD62 4E73/628 1696-1702 f°110r°-f°111v°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Pierre Tavernier fils a marier de deffunct Pierre de d'encore vivante Margueritte Deruisseauville sa mere estant d'elle assisté, de Jean Tavernier son frere et de Jean Lefebvre mari et bail de Francoise Deruisseauville son oncle et autres ses bons amys demeurant en ce lieu de Crequy d'une part, Marie Caterine Boudry fille a marier de Francois Allexandre Boudry et caterine Boudry ses pere et mere assisté de Guillaume Bullot son oncle et de Jean Boudry son cousin du costé paternelle demeurants lesdits Boudry en cedit lieu et ledit Bullot au village de Couppelle Vielle estant aussy assisté d'Artur Boudry son frere demt audit lieu d'autre part et reconnurent ledits partis que pour parvenir au traitté de mariage convenu entre ledit Pierre Tavernier et laditte Marie Caterine Boudry lequel au plaisir de dieu se fera et solennisera en face de notre mere la sainte eglise le plus tot que faire se poura mais auparavant qu'il y ayt entre eux aucune foy lien ou promesse de mariage les portemens charges clauses et conditions ont esté stipulé comme s'ensuit, quant au portement dudit Pierre Tavernier futur mariant iceluy a declaré luy apartenir par succession de son pere la moytye d'un petit mannoir amazé de maison chambre grange brasserie et autres edifices scitués sur la place dudit lieu y tenant d'une liste, d'autre liste au fossé et d'autre bout a Nicolas Cornu avecq sa part et moytye desdits bastimens et // edifices allencontre de laditte Ruisseauville sa mere laquelle a ces fins comparante a declaré qu'elle ft donation audit futur mariant son fils acceptant lad. moytye desdits mannoirs et edifices cy dessus sans y aucune chose reserver pour en jouir du jour du prt mariage consommé a la charge de rente fonsiere et seigneurialle, comme aussy a la charge de payer par lesdits futur mariant tout ce quy peut estre deub au Sieur Mayoul par obligation qu'ils ont ft a son proffit comme autrement en sorte que laditte Deruisseauville n'en poura estre inquieté le prenant ledit futur mariant a en consideration de la donation a luy fte par saditte mere renonché comme par ces ces prtes il renonche au proffit d'icelle acceptante a la part decrite et action qu'il a et pouvoit pretendre dans la maison et mannoir venant d'Ambroise Ruisseauville scituez en cedit lieu tenant d'une liste a Margueritte Caron comme aussy a la part droit et actions en deux mesure dix verges de terres labourables en deux pieces au terroir de cedit lieu venant dudit Ambroise Deruisseauville, ayant au surplus laditte Margueritte Deruisseauville donné a son dit fils futur mariant tous et quelconques sa part et droit qu'elle a sur les rondelles et autres ustensils servant a laditte brasserie renonchant aussy a tout droit de douaire qu'elle pouvoit avoir et pretendre sur la moytie de maison eschues de Tavernier par succession comme dit est, dechargeant sondit fils de touttes debtes an quoy il pouvoit estre tenu en qualite d'heritier de sondit pere sauf et a l'exception de tout ce quy est deub aud. Sieur Mayoul tant par laditte succession que par laditte Deruisseauville en qualité de commune que ledit futur mariant a duement pris a sa charge moyennant la donation cy dessus a luy fte par laditte sa mere item ledit futur mariant a declaré luy apartenir sa part de terres a luy eschue comme desdits mannoirs scitué audit lieu eschues comme dessus tenant d'une liste a Jacques Delespine, d'un bout a Francois Petit adustie de bled croissant en verd sur lesquelles deux mesures laditte Deruisseauville sa mere y a droit de douaire auquel elle a renoncé par ces prtes au proffit dudit futur mariant son fils a la charge de laisser jouir icelle sa vie durant de la part de terres labourables ... aud. mariant a luy eschues comme dessus allencontre de laditte Ruisseauville et frere et soeur d'iceluy mariant quy est quant apresant tout son porté // de quoy ensamble de ses vie et moeurs laditte Marie caterine Boudry assisté que dessus s'en est tenu et tient contente, ayant encore laditte Ruisseauville mere dudit mariant institué iceluy heritier pour venir dans les biens et sucession qu'elle delaissera au jour de son trespas suivant la coustume, at au regard de porté de laditte Marie Caterine Boudry icelle a declaré luy apartenir et avoir tant en meubles meublant, argent debtes actives et de nature de meuble pour la somme de noeuf cens cinqtte livre item qu'il luy apartient sa part d'immeubles a partager allencontre de ses coheritiers quy est tout son porté sauf qu'elle est honnestement vestu a son estat apartenant de quoy ensamble de sa bonne vie famée et renommée ledit futur mariant assisté que dessus s'en est contenté Ce ft a esté traitté et conditionné qu'arrivant la disolution du prt mariage par le trespas dudit futur mariant paravant laditte future mariante que de ce mariage il y ait enfant vivant a parant a naistre ou non et en ce cas elle aura et remportera tout ses portemens cy dessus franchement sans charge de debtes obsecque ny funeraille ou bien elle poura au lieu de son porté mobiliaire aprehender la moytye debtes a son choix et auquel de l'un deux cas elle se tienne elle aura et remportera toujours par precepte et d'avant part ses habits linges bagues joyaux avecq son lict son coffre, et les immeubles par elle porté et aura droit de douaire coustumier sur les biens dudit futur mariant, et par ft contraire sy laditte mariante prdecedoit lesd. futur mariant sans delaisser enfant vivant de ce mariage retourneront aux heritiers d'icelle tous sedits portemens cy dessus par elle porté la valleur si vendus charges ou allienes astoient seront lesdits futurs marians communs en tous biens meubles et conquists immeubles en sorte que s'il se ft des acquists durant et constant ce mariage laditte future mariante sera acqueteresse de la juste moytie soit qu'elle soit comparante aux contracts saisis ou non touttes ratraittes lignage tiendront ligne mais la partie quy en // proffittera rendra a l'autre la moytye des deniers des- bourses pour y parvenir, le tout voulu consenti et accordé par lesdittes parties nonobstant touttes us coustumes ou rigueur de droit au contraire a quoy ils ont expressement deroge et derogent par ces prtes et promettant respectivement ce que dessus dit tenir entretenir et le tout entieremt accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages accordant sur iceux mise de fait decret et hipotecque estre ft aux despens de quy il apartiendra pour fermetté de touttes ce que dessus aud. partis domicille esleu au chasteau de Fressin acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et tout autre inferieurs renonchant par leur foy et serment a touttes chose contraires et par laditte femme au droit du Senatus Consulte Velleien et a l'autentique sy qua mulier a elle expliqué qu'elles ont declaré bien entendre ce fut ainsy ft et passé au village de Crequy cejourd'huy vingt sixiesme jour de novembre mil six cent quattre vingt dix huit pardevant les nott. royaux soubsigné avec lesdits partis quy ont estimé les portemens a la somme de trois mille quattre cens livre pour faciliter le controlle seulemt, estoient signé Pierre Tavernier et signé Marie Catterine Boudry et signé Artus Boudry et signé Margtte Deruisseauville et signé Jean Lefebvre et Guillaume Bullot et signé Jean Boudry et marque dudit Jean Tavernier et comme nott. J.Cornuel et f.Viollette

Controllé a Fruge le 29e nobre 1698 receu quarante sols estoit signé Delerue avecq paraphe

J.Cornüel