Francois Leclercq laboureur demeurant a Saint Martin a Baillie et accordé a tiltre de bail ferme et louage a Louis Moreau mannr et Francoise Ponche sa femme de luy autorizé a l'effect des prtes comme elle a declaré sans aucune contrainte demaurant a Cavron acceptant aud. tiltre trois mesures ou environ de mannoir amazé de maison et autres edifices scitués a Wambercourt presentement occupé par Antoine Cagnevel pour desdites trois mesures ou environ de mannoirs maison et edifices ainsy que le tout se comprend et extend en jouir par lesdits Louis Moreau et sa femme le temps et espace de trois six ou noeuf ans continuelle et ensuivant l'un l'autre a commencer l'entré en jouissance au jour du mimars prochain faculté reservé par lesdits partis respectivemt de ressillier du prt bail en fin de trois ou six premiers ans a trois mois de sommation judiciaire auparavant ledit baillieur pour y rentrer et lesdits preneurs pour sortir par my et moienant rendre et payer par chacun an ainsy que lesdits preneurs promettent et s'obligent la somme de trente huit livre a deux terme egaux tels que St Remy et Noel aud. baillieur acceptant pour luy ses hoirs ou ayant causes dont la premiere année de payemt sera et eschera a pareille jour de St Remy prochainement venant et noel ensuivant et ainsy continuer d'an en an auxdits termes ce bail durant pardessus lequel rendage et sans diminution d'iceluy lesdits preneurs s'obligent de payer et acquitter lesdits mannoirs et maison de toutte taille centiesme et autre imposition gualemt quelconque d'entretenir laditte maison et ediffices de toutte reparation locative durant cedit bail mesme a leur entré deplaques tout ce quy sera necessaire et de faire et charger un grenier sans diminution dudit rendage lesdits mannoirs en bon pere de famille d'entretenir les hayes quy pouront coupper a couppe ordinaire pour ayder aretouppe sans pouvoir anticiper ny toucher aux arbres montans et fructiers set s'il advient pendant ce bail que quelques arbre fructier ou autre tombe par caducité ou autrement les preneurs ny pouront toucher ains ledit baillieur les a retenu a son proffit feront un couronement sur lesdit bastimens de trois ans en trois ans sans diminutioin dudit rendage, en consideration du- quel prt bail lesdits preneurs promettent et s'obligent payer aud. baillieur a sa volonté pour // pot de vin trois livre, promettant les partis ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir payer fournir et accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages renonchans a toutte chose contrire ce par laditte femme au droit de Senatus Consulte Velleien et a l'autentique sy qua mulier a elle expliqué qu'elle a declaré bien entendre, ft et passé a Fressin le vingt cinquiesme jour de nobre mil six cent quattre vingt dix huit pardevant les nott. royaux soubsigné avecq lesdits partis comparants aprouvant les renvoye au nombre de deux en marge, estoit signé Francois Leclercq et marque dud. Louis Moreau et marque de laditte Francoise Ponche et comme nott. J.Cornuel et F.Viollette
Controllé e Fruge le 29 nobre 1698 receu deux sols six deniers estoit signé Delerue avec paraphe
J.Cornüel