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AD62 4E73/628 1696/1702 f°107v°-f°109r°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Arthur Bodecot fils a marier de deffuncts Pierre Bodecot et Francoise Pinte fermier demt au village de Royon assisté de Jean // Francois Fauquet son beau frere demt a Torsy et de Thomas Bloquel demt au Biez et de Jeanne Maquet veuve de Nicolas Bodecot ses beau frere et soeurs d'une part, Marie Anne Coeugnet veuve de deffunct Jacques Coeugnet fermiere laboureur demt au Biez assisté de Joseph Coeugnet son beau fils de Francois Coeugnet son frere, du sieur Jacques Mayoul Sieur donder et autres ses bons amys d'autre part et reconnurent led. partie comparantes que pour parvenir au traitté de mariage convenu et accordé entre lesdits Arthur Bodecot et laditte Marie Anne Coeugnet lequel au plaisir de dieu se fera et solennisera en face de notre mere la Ste eglise sy elle y consent plus tot que faire se poura ce deliberé sera entre lesdites parties, mais auparavant qu'il y ait entre elle aucune foy lien ou promesse de mariage les portemens charges clauses et conditions ont esté stipulez commme s'ensuit quant au portement dud. Artus Bodecot futur mariant il a declaré avoir a luy apartenant la moytie des meubles grains sec et verd bestiaux et argent a partager allencontre de ladite Jeanne Maquet et les enfants qu'elle a dudit feu Nicolas Bodecot sans en faire icy autres declaration ny specification dont laditte future mariante assisté que dessus s'en est tenu contente ainsy que des vie et moeurs dudit futur mariant et au regard du porté d'icelle elle a pareillement declaré luy apartenir la juste moitie des meubles grains sec et verd bestiaux et argent allencontre de Joseph Coeugnet et Jean Coeugnet freres, sur la- quelle moytye Jacques Louise, Marie Caterine Marie Barbe Coeugnet ses enfants qu'elle a de la conjonction qu'elle a eu avecq ledit deffunct Jacques Coeugnet y ont jusques à la somme de trois trois mile noeuf cent trente huit livres dix sols qu'elle est tenu de leur rendre pour la fourmonture mobiliaire dudit deffunct Jacques Coeugnet leur pere suivant l'estimation et prisé faite par elle et ledit Joseph Coeugnet et audtres leurs parents stipulant pour eux justement et sans fraude, et outre ce decharger lesdits enfans de touttes debtes passives item elle a declare porter encore la somme de vingt sept cent livres item un mannoir amazé de maison en bastiment de deux mesure avecq trois mesures de terres labourables quy est aussy tout son porté sauf qu'elle est honnestement vestu // a son estat apartenant de quoy ensamble de ses vie et moeurs ledit Artur Bodecot s'en est tenu content Le ft a esté dit traitté et conditionné qu'arrivant la dissolution du prt mariage par le trespas dudit futur mariant paravant laditte future mariante soit qu'il y ayt enfant née aparant a naistre ou non en ce cas elle aura et remportera pour son porté mobiliaire cy dessus la somme de six mille six cent trente huit livre dix sols avecq pour droit de douaire prefix la somme de six cent livre, ou au lieu de prefix elle se poura tenir a son douaire coustumier le tout franchemt et sans charge de debte obsecque ny funeraille ou bien elle poura a son choix a- prehender la moytye des biens de la communauté en payant moitie debtes, ce auquel de l'un deux cas elle se tienne a son choix elle aura et remportera toujours par precepte et d'avant part ses immeubles cy dessus portez a patrimoniaux la valleur s'ils estoient vendus chargez ou allienez avecq ses habits linges bagues joyaux son lict et son coffre avecq sondit douaire coustumier et au contraire sy laditte future mariante predecedoit ledit futur mariant sans delaisser enfant vivant de ce mariage en ce cas il sera tenu rendre ainsy qu'il promet et s'oblige aux heritiers d'icelle tous les biens et portemens cy dessus par elle portez et franchement et sans charger debtes ou auront lesdits heritiers la mesme faculté d'aprehender la moytye des biens de laditte communauté en payant moytye debtes sur lesquelles ledit futur mariant retiendra soit s'uils aprehendent ou renonchent jusques a la somme de trois cent livres que laditte future mariante luy ft donation et auxquelle de l'un deux cas lesdits heritiers se tiennent leur retourneront toujours d'avant part les immeubles portez et autres ... ou la valleur s'ils estoient vendus chargez allienez seront ledits futurs marians communs en tous biens meubles et conquists immeubles en sorte que s'il se ft quelque acquist courent ce mariage // laditte future mariante sera acqueteresse de la juste moitye soit qu'elle soit comparante aux contracts ou non touttes ratraittes lignages viendront a celuy du costé qu'elle proviendront mais la partie quy en proffitera sera tenu de rendre a l'autre la moitye des deniers desboursez pour y parvenir, seront tenus et s'obligent lesdits futurs de payer auxdits Jacques Louise Marie Caterine et Marie Barbe Coeugnet enfants mineurs susdits la formonture mobiliaire de leur dit pere susmentionné ft a ft qu'ils viendront en age de majorité a la duement de chacun leur part de laditte somme de trois mille noeuf cent trente huit livre dix sols et jusques a lors de les nourir eslever alimenter et de les enseigner ou faire en- seigner le tout suivant leur condition, le tout voulu consenti et accordé par lesdits partis nonobstant tous us coustume en vigueur de droit e ce contraire a quoy ils ont expressement derogez et derogent par ces presentes et promettent le tout tenir entretenir et accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages accordans sur iceux mise de ft decret et hipotecque estre ft pour fermetté que dessus domicille esleu a la salle de Hesdin celle de St Pol et a la maison rouge a Arras acceptant a juge messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs renonchant a toutte chose contraire a cesdits presentes quy fut ft et passé a Fressin le dix neuviesme jour de novembre mil six cent quattre vingt dix huit pardt les nott. royaux soubsigne avecq lesdits partis quy ont estimé les portez a la somme de onze mille livre pour faciliter le controlle seulemt marq dudit Artur Bodecot et signé Marie Anne Coeugnet et signé Jean Francois Fauquet et signé J.Mayoul et signé Francois Joseph Coeugnet et signe Thomas Blondel et signe Jeanne Maquet et comme nott. J.Cornuel et F.Violette

Controlle a Fruge le 19e nobre 1698 receu 4# estoit signé Delerue

J.Cornuel